Pôle 4 - Chambre 9 - B, 15 mai 2025 — 22/00307
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00307 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXYP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge - RG n° 11-22-000023
APPELANTS
Madame [Z] [J] [N] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [G] [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIMÉS
[21]
Chez [12] Agence relation Surendettement-
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
[15]
Chez [22]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante
FLOA
Chez [14] Services Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante
[9]
Chez [20]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[13]
Chez [11] - Service Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 3]
non comparante
[13]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[11]
Service Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [R] [Y] et Mme [Z] [J] [N] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 31 août 2021.
Par décision en date du 30 novembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois, au taux de 0,76% pour une mensualité de remboursement de 1 475,80 euros.
Par courrier recommandé expédié le 24 décembre 2021, les époux [Y] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré le recours recevable et établi un plan identique aux mesures imposées le 30 novembre 2021 par la commission.
Le juge a, d'abord, fixé le passif des époux débiteurs à la somme de 93 173,58 euros, en l'absence de contestation à ce sujet par les parties.
Il a également relevé que le couple avait trois enfants à charge, percevait des ressources mensuelles de 4 493,89 euros pour des charges évaluées à la somme de 2 835,97 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement réelle de 1 657, 92 euros soit une somme supérieure au montant retenu par la commission et que le couple était donc en capacité de rembourser la somme de 1 475,80 par mois fixée par la commission.
Il a ainsi rejeté au fond le recours pour établir un plan conforme à la décision de la commission.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 septembre 2022, les époux [Y] ont interjeté appel du jugement rendu, affirmant ne pas être en mesure d'affecter la somme de 1 475,80 euros au remboursement de leurs dettes en raison de la hausse de l'inflation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2025 à la demande de Mme [Y] par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2024, la société [18] indique s'en remettre à la décision de justice.
A l'audience, M. et Mme [Y], comparants en personne, sollicitent une diminution de leurs mensualités à la somme de 1 000 euros indiquant que le premier juge n'a pas mal évalué leur situation mais que c'est difficile pour eux de rembourser une telle somme.
Ils précisent régler certains créanciers mais ne disposer d'aucun justificatif et ne plus avoir la charge que de leur petite-fille, leurs huit enfants ( dont [T], jeune majeure handicapée placée en institution) n'étant plus à charge. Ils ajoutent avoir dû régler une somme de 8 000 euros au titre des frais d'obsèque d'une des filles de M. [Y].
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience et en font valoir aucune observation.
L'affaire a été mise à la disposition du greffe au 15 mai 2025.