Rétention_recoursJLD, 15 mai 2025 — 25/00457

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Texte intégral

Ordonnance N°430

N° RG 25/00457 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSS5

Recours c/ déci TJ Nîmes

13 mai 2025

[C]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 15 MAI 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juin 2024 notifié le 04 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mars 2025, notifiée le même jour à 15h28 concernant :

M. [W] [C]

né le 02 Juillet 1989 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 mai 2025 à 12h20, enregistrée sous le N°RG 25/02412 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2025 à 11h37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [C] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 14 mai 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [C] le 14 Mai 2025 à 14h52 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [Y] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [W] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 5 ans, en date du 3 juin 2024, qui lui a été notifié le 4 juin 2024.

Il a été interpellé et placé en garde à vue le 15 mars 2025 à [Localité 5] pour des faits de vol.

Le 15 mars 2025 à 15h28, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 mars 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 avril 2025, confirmée par la cour d'appel le 17 avril 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 12 mai 2025 à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 13 mai 2025 à 11h37.

Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance le 14 mai 2025 à 14h52. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [C] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public.

A l'audience, M. [C] :

- déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il vit à [Localité 2], qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car il a une fille, née en France, qui vit en foyer avec sa mère,

- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences : le relance en date du 12 mai 2025 ne constitue pas une diligence suffisante. Il relève que la menace actuelle à l'ordre public n'est pas établie.

Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de