Rétention_recoursJLD, 15 mai 2025 — 25/00456

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Texte intégral

Ordonnance N°429

N° RG 25/00456 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSSK

Recours c/ déci TJ Nîmes

13 mai 2025

[G]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 15 MAI 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 02 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 mai 2025, notifiée le même jour à 10h55 concernant :

M. [K] [G]

né le 28 Septembre 1987 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 mai 2025 à 10h51, enregistrée sous le N°RG 25/02402 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2025 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [G] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 13 mai 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [G] le 14 Mai 2025 à 10h48 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [P] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [K] [G], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [K] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [G] a été condamné le 2 janvier 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national définitive.

Par arrêté préfectoral en date du 9 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 12 mai 2025 à 10h51, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 13 mai 2025 à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mai 2025 à 10h48. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, Monsieur [G] :

Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité à l'exception d'un permis de conduire algérien (non produit à l'audience), qu'il est arrivé en France irrégulièrement à la fin de l'année 2019, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car il a une fille âgée de 5 ans qui vit en France à [Localité 4] avec sa mère, dont il est divorcé, qu'il vit avec sa compagne qui attend un enfant,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture, soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement raisonnables dans la mesure où M. [G] a déjà été placé en rétention à trois reprises et où il n'a jamais été identifié.

M. [G] produit une carte d'aide médicale d'Etat au nom de sa faille à la durée de validité expirée et l'extrait d'acte de naissance de sa fille, figurant déjà en procédure.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

Sur l'absence de perspectives d'éloignement raisonnables :

M. [G] soutient le défaut de persp