Rétention_recoursJLD, 15 mai 2025 — 25/00455
Texte intégral
Ordonnance N°428
N° RG 25/00455 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSSG
Recours c/ déci TJ Nîmes
13 mai 2025
[X]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2024 notifié le 13 novembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2025, notifiée le même jour à 06h10 concernant :
M. [S] [X]
né le 03 Avril 1991 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 mai 2025 à 12h33, enregistrée sous le N°RG 25/02413 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2025 à 11h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 mai 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [X] le 14 Mai 2025 à 10h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [S] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] a reçu notification le 13 novembre 2024 d'un arrêté préfectoral du 31 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 4 ans, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 2 décembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 9 mai 2025, qui lui a été notifié le 10 mai 2025 à 6h10, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 12 mai 2025 à 12h33, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 mai 2025 à 11h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mai 2025 à 10h23. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [X] :
Déclare qu'il est titulaire d'une carte d'identité marocaine valide (produite à l'audience), qu'il a perdu son passeport, qu'il est arrivé en France en 2004 avec son père muni d'un visa, qu'il a été placé par l'aide sociale à l'enfance puis qu'il n'a plus obtenu de titre de séjour à compter de 2019, qu'il vit avec sa compagne et ses trois enfants à [Localité 2], qu'il est opposé à un éloignement vers le Maroc et veut régulariser sa situation en France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et sollicite une assignation à résidence au regard des garanties de représentation de M. [X].
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter l