Rétention_recoursJLD, 15 mai 2025 — 25/00453
Texte intégral
Ordonnance N°426
N° RG 25/00453 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSR5
Recours c/ déci TJ Nîmes
13 mai 2025
[C]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 mars 2023 notifié le 08 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2025, notifiée le même jour à 15h20 concernant :
M. [V] [C]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 04 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 mai 2025 à 11h47, enregistrée sous le N°RG 25/02427 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2025 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [C] le 13 Mai 2025 à 17h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [O], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [I] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur [V] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2025, M. [C] a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 4 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 12 mai 2025 à 11H47, M. [C] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 13 mai 2025, notifiée à M. [C] à 16h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2025 à 17h08. Sa déclaration d'appel relève que son état de santé est incompatible avec la rétention et requiert des soins qui ne peuvent être prodigués au sein du centre de rétention.
A l'audience, Monsieur [C] :
Déclare qu'il a des problèmes de santé, qu'il souffre de diabète de type I, qu'il doit recevoir trois injections d'insuline par jour, une avant chaque repas, et qu'à deux reprises, il n'a pu recevoir ces injections le matin au sein du CRA, qu'il ignore pour quelles raisons ces injections ne lui ont pas été prodiguées,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [C] produit le certificat médical établi par le docteur [F] de l'unité médicale du centre de rétention administrative en date du 9 mai 2025 et indiquant que « M. [C] souffre de diabète de type I déséquilibré, que l'équilibre du diabète en centre de rétention est complexe, qu'à deux reprises il n'a pas été amené le matin avant le petit-déjeuner pour contrôler son taux d'insuline et faire son injection d'insuline, qu'il présente des risques d'hypoglycémie sévère pouvant conduire le patient à un coma (') ».
Son avocat relève l'incompatibilité de l'état de santé de M. [C] avec la mesure de rétention et fait valoir la nécessité de mettre fin à la rétention de M. [C] pour des raisons médicales.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour de