Rétention_recoursJLD, 15 mai 2025 — 25/00451
Texte intégral
Ordonnance N°424
N° RG 25/00451 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQO
Recours c/ déci TJ Nîmes
12 mai 2025
[Y]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mars 2025, notifiée le même jour à 15h20 concernant :
M. [M] [Y]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mai 2025 à 11h22, enregistrée sous le N°RG 25/02388 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2025 à 16h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 12 mai 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [Y] le 13 Mai 2025 à 14h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [U], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur [M] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] a fait l'objet d'un arrêté d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an en date du 19 novembre 2023, qui lui a été notifié le jour même.
Le 13 mars 2025 à 15h20, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mars 2025, confirmée par la Cour d'appel le 20 mars 2020, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 avril 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de Vaucluse reçue le 11 mai 2025 à 11h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 12 mai 2025 à 16h12.
Monsieur [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 13 mai 2025 à 14h23. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l'audience, il est mis dans les débats que la rétention de M. [Y] a été prolongée en première instance également au motif que son comportement constituerait une menace actuelle à l'ordre public.
A l'audience, M. [Y] :
- déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un éloignement vers l'Algérie, qu'il vit à [Localité 2] avec sa famille,
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Interrogé sur les signalisations dont il a fait l'objet, M. [Y] a déclaré avoir donné une identité erronée « [H] [P] » en 2017 pour ne pas être éloigné vers l'Algérie.
M. [Y] justifie de son hébergement à [Localité 2] avec sa compagne, Mme [G].
Son avocat soutient que M. [Y] n'a pas été identifié et que la perspective de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas ét