Rétention_recoursJLD, 15 mai 2025 — 25/00450

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Texte intégral

Ordonnance N°423

N° RG 25/00450 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQM

Recours c/ déci TJ Nîmes

12 mai 2025

[J]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 15 MAI 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2025, notifiée le même jour à 16h20 concernant :

M. [V] [J]

né le 29 Juin 1995 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mai 2025 à 11h26, enregistrée sous le N°RG 25/02390 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2025 à 16h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [J] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 mai 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [J] le 13 Mai 2025 à 14h20 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [V] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur [V] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [J] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 19 août 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le jour même.

Le 12 avril 2025 à 16h20, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [J] le 17 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 11 mai 2025 à 11h26, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mai 2025 à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2025 à 14h21. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, Monsieur [J] :

Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie, qu'il est arrivé en France il y a un an et demi et vit à [Localité 4] avec un collègue, qu'il travaille dans le bâtiment et veut se marier avec sa compagne, qui vit en Espagne,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences et sollicite une assignation à résidence.

Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siè