2ème chambre section C, 15 mai 2025 — 25/01093
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE
CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01093 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRFT
Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 03 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01846
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat au barreau de NIMES
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIME
Le 15 Mai 2025
Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de C. DELCOURT, greffière ,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01093 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRFT,
Vu l'appel interjeté par M. [H] [F] et Mme [J] [I], par l'intermédiaire de leur conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 avril 2025, à l'encontre de l'Ordonnance de Référé rendue par le juge des contentieux de la protection de NIMES, en date du 03 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01846 ,
Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 08 avril 2025,
Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations,
Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;
Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;
Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par M. [H] [F] et Mme [J] [I], par l'intermédiaire de leur conseil, n'a pu saisir valablement la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [H] [F] et Mme [J] [I], par l'intermédiaire de leur conseil,
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,
Le Greffier, Le Magistrat,