2ème chambre section C, 15 mai 2025 — 24/03578

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

2ème chambre section C

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03578 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMKP

Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 07 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00180

Monsieur [V] [Y] Entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne O.T.E

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

Madame [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMES

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, présidente de chambre, assistée de V. LAURENT-VICAL, Greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03578 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMKP,

Le 7 octobre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a rendu une décision entre les parties.

Monsieur [V] [Y] a formé appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 novembre 2024.

Le président de chambre se saisissant d'office a sollicité les observations des parties sur la caducité pouvant entacher la déclaration d'appel en l'état de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai.

L'avocat de Monsieur [V] [Y] a indiqué en avoir avisé son client et ne plus être en charge du dossier.

Le conseil des intimés a adressé des observations par RPVA le 18/02/2025.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile «à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président , l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'.

Monsieur [V] [Y] a formé appel par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2024, le dossier a fait l'objet d'une orientation en circuit court par ordonnance visant les dispositions des articles 906 et suivant en date du 25 novembre 2024.

Par application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile l'appelant avait jusqu'au 25 janvier 2025 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour.

Il y a lieu de constater qu'en ne déposant aucune écriture l'appelant n'a pas satisfait aux règles de l'article 906-2 du code de procédure civile et que sa déclaration d'appel encoure la caducité.

Sur les dépens

Monsieur [V] [Y] qui succombe à l'incident supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre statuant après avoir recueilli les observations des parties et par mise à disposition au greffe

DECLARE la déclaration d'appel formée par Monsieur [V] [Y] caduque ;

Condamne Monsieur [V] [Y] à supporter les entiers dépens de la procédure.

La greffière, La présidente de chambre,