5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/03388
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03388 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLWW
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
25 novembre 2021
RG :19/00787
[O]
C/
URSSAF DRRTI
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
- M.[O]
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 25 Novembre 2021, N°19/00787
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 15 juin 2019, M. [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à la contrainte délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, après mise en demeure infructueuse et signifiée le 05 juin 2019 au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2018 et de la régularisation des cotisations de l'année 2018, pour un montant de 10 771 euros en principal outre la somme de 559 euros au titre des majorations de retard.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- validé la contrainte du 19 avril 2019, pour le montant ramené, en principal à 9796 euros de cotisations et à 540 euros de majorations, soit un total de 10 336 euros,
- condamné M. [O] à payer à l'URSSAF -SSI cette somme de 10 336 euros,
- l'a condamné également à payer à l'URSSAF - SSI les majorations de retard jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre les frais de signification de la contrainte et de la citation, outre les frais nécessaires à l'exécution du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée en date du 22 décembre 2021, M. [T] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre 2021.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/04597 et par courrier du 29 décembre 2021, le président de la chambre sociale a informé M. [T] [O] qu'il disposait d'un délai maximum de quatre mois pour conclure.
M. [T] [O] n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois, l'affaire a été radiée par ordonnance du 26 janvier 2023.
Par conclusions en date du 22 octobre 2024, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 24/03388 et appelée à l'audience du 12 mars 2025 afin que soit constatée la péremption de l'instance.
À l'audience du 12 mars 2025, M. [T] [O] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, représentée à l'audience du 12 mars 2025, demande à la cour de constater que l'appel formé par M. [T] [O] n'est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 25 novembre 2021,
Condamne M. [T] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT