2ème chambre section A, 15 mai 2025 — 24/03160

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03160 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLAC

VH

COUR DE CASSATION DE PARIS

11 juillet 2024

RG:23-11.675

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[U]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Sarl Salvignol

Selarl LXNIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT APRES RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 11 Juillet 2024, N°23-11.675

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats (en présence de Mme [C] [F], greffère stagiaire) et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

M. [P] [U]

né le 06 Avril 1976 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 15 Mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 26 juin 2009, Mme [W] a vendu à M. [P] [U] et Mme [T] [S] une maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 6] (Pyrénées-Orientales), lotissement «'[Adresse 4]'», [Adresse 7], dont la construction a été confiée en 2008 à la société Les Nouvelles constructions du sud, assurée auprès de la société MAAF assurances, avant sa dissolution amiable le 20 décembre 2008.

La société d'exploitation des établissements Verge Claude, assurée auprès de la société Axa France IARD, a fourni et posé la charpente.

Par jugement du 7 septembre 2011, la SARL Les Nouvelles constructions du sud a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Se plaignant d'une non-conformité de l'habitation à la réglementation parasismique, M. [U] et Mme [S] ont obtenu, par ordonnance du 28 septembre 2011 du président du tribunal de grande instance de Perpignan, une expertise judiciaire confiée à M. [K].

L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 25 mars 2012 et un additif en date du 7 juillet 2012 pour actualiser le montant des réparations en retenant l'indice BT 01 du mois de mars 2012, le nouvel indice étant intervenu simultanément au dépôt du rapport.

Par acte authentique du 31 janvier 2013, l'immeuble litigieux a été attribué en totalité et en pleine propriété à M. [P] [U].

Par actes des 16 et 18 avril 2013 et 2 mai 2013, M. [U] a fait assigner au fond en indemnisation les sociétés MAAF, Axa et Verge Claude.

Par ordonnance rendue le 3 juillet 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de condamnation provisionnelle de M. [U].

Le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement contradictoire du 6 décembre 2016, a :

Vu l'ordonnance de clôture du 26 mai 2016,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, et l'article L 124-3 et suivants du code des assurances,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [K],

Vu le caractère décennal des désordres n° 1, 2, 4,

- Dit que la MAAF doit sa garantie à la SARL Les Nouvelles constructions du sud,

- Dit que la SA Axa France IARD doit sa garantie à la SARL Société d'exploitation des établissements Verge Claude,

- Dit que la SARL Société d'exploitation des établissements Verge Claude engage sa responsabilité pour défaut de conseil en acceptant le support sans réserve,

- Condamné solidairement la MAAF, la SARL Société d'exploitation des établissements Verge Claude et la SA Axa France IARD à payer à M. [P] [U] :

* 131.773,79 euros TTC au titre du désordre n° 1, soit le non-respect aux règles parasismiques avec application de l'indice du BT 01, l'indice de base étant celui du mois de mai 2012, soit 875,30,

* 17.857,88 euros TTC au titre du préjudice accessoire avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

- Condamné la SA MAAF à porter et à payer à M. [P] [U] :

* 16.871,30 euros TTC au titre des désordres n° 2 et 4,

* 1.811,37 euros TTC au titre des travaux conservatoires avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

- Dit que la MAAF devra relever et garantir Axa France IARD et la Société d'exploi