1ère chambre, 15 mai 2025 — 24/02935

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02935 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JKF7

AB

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES

07 mai 2024

RG:23/00897

[H]

[R]

[R]

C/

[F]

[D]

Copie exécutoire délivrée

le 15 mai 2025

à :

Me Cigdem Denizhan

Me Aurore Vezian

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 07 mai 2024, N°23/00897

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [X] [H]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 8]

M. [W] [R]

né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 8]

M. [C] [R]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentés par Me Cigdem Denizhan, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentés par Me Morad Laroussi Robio, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

INTIMÉS :

M. [K] [F]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (Pays-Bas)

[Adresse 9]

[Localité 10]

M. [M] [D]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (Pays-Bas)

[Adresse 16]

[Localité 6] (Pays-Bas)

Représentés par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 septembre 2016, MM. [K] [F] et [M] [D] ont prêté à M. [C] [R], né le [Date naissance 1] 2000, représenté par ses parents M. [W] [R] et Mme [X] [H], ainsi qu'à ces derniers, la somme de 15 500 euros aux fins de financer sa formation musicale au métier de disc-jockey (DJ) producteur.

Le contrat prévoyait que la somme prêtée devait être engagée à cette seule fin et 'qu'en cas de changement de profession le solde était dû immédiatement, ce montant représentant 15% du chiffre d'affaire de l'année d'avant tel que défini dans le contrat, multiplié par le nombre d'années jusqu'en 2030, avec un minimum de 20 000 euros.'

Par acte signifié le 18 février 2022, les prêteurs ont fait sommation aux emprunteurs d'avoir à leur payer la somme de 20 000 euros.

Mme [X] [G] a contesté cette sommation.

Par acte du 16 février 2023, MM. [K] [F] et [M] [D] ont assigné Mme [X] [G] et MM. [C] et [W] [R] en remboursement du solde du prêt du 23 septembre 2016 devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont par ordonnance du 7 mai 2024 le juge de la mise en état :

- a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs,

- a déclaré l'action des demandeurs recevable,

- a condamné solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et in soolidum aux dépens.

Mme [X] [G], et MM. [C] et [W] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 septembre 2024.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée le 11 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 18 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 novembre 2024, Mme [X] [G], et MM. [C] et [W] [R] demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance,

Statuant à nouveau

- de constater la prescription de l'action des demandeurs,

- de prononcer l'irrecevabilité de cette action,

- de condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

- dépens et article 700.

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 janvier 2025,MM. [K] [F] et [M] [D] demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance,

- de débouter les appelants de leurs demandes,

- de les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action

Pour rej