1ère chambre, 15 mai 2025 — 24/02579
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02579 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJAN
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'Avignon, décision attaquée en date du 14 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00578
Monsieur [E] [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Samir Hamroun, avocat au barreau d'Avignon
APPELANT
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ugo Poizat, avocat au barreau d'Avignon
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ugo Poizat, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02579 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJAN,
Vu les débats à l'audience d'incident du 27 mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte du 17 février 2023, M. [C] [D] et son épouse Mme [L] [R] (les époux [D]) ont assigné M. [E]-[G] [N] aux fins de le voir condamné au paiement d'une indemnité d'immobilisation, de la clause pénale et de dommages et intérêts pour inexécution de la promesse de vente conclue entre eux le 28 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement contradictoire du 14 mai 2024 a :
- condamné M. [N] à payer aux époux [D] :
- 29 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022,
- 7 772,66 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- une indemnité de 1 500 euros pour résistance abusive,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2024.
Selon conclusions d'incident notifiées le 18 décembre 2024, les époux [D] ont saisi le conseiller de la mise en état afin :
- d'ordonner la radiation de l'appel relevé le 29 juillet 2024,
- de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- de condamner M. [N] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'appelant n'a réglé aucune des sommes mises à sa charge alors qu'il n'a fait aucune observation concernant l'exécution provisoire de la décision de première instance.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état :
- de rejeter la demande de radiation de l'appel,
- de débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner les époux [D] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [D] aux entiers dépens de l'incident.
Il fait valoir qu'il est dans l'incapacité d'exécuter le jugement dont appel au vu de sa situation financière, qu'il n'a aucune intention de se soustraire à ses obligations et que la radiation aurait pour conséquence de porter une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge.
Il ajoute que les intimés ont vendu leur bien et ne subissent ainsi aucun préjudice immédiat.
L'incident a été appelé à l'audience du 27 mars 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 18 décembre 2024 par les époux [D], soit moins de trois mois après la notification des conclusions d'appelant de M. [N].
L'instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile. La décision de premiè