2ème chambre section C, 15 mai 2025 — 24/02252
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02252 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH73
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
10 juin 2024 RG :23/01652
[Y]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP SVA
à SELARL MANSAT JAFFRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 10 Juin 2024, N°23/01652
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision en présence de Mme [Z] [U], greffière stagiaire.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [K] [Y]
né le 10 Août 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivia ROUGEOT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Mme [J] [S]
née le 12 Juin 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-5187 du 16/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2021, M. [K] [Y] a donné à bail à Mme [J] [S] un logement situé sur la commune de [Adresse 6])[Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 '.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait délivrer le 15 septembre 2023 un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire a sa locataire, pour un montant de 1 525 ' outre les frais d'actes.
Par acte du 7 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de justifier d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, M. [K] [Y] a fait assigner Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir'; la condamner à payer la somme de 2 263 ' représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus au 11 juillet 2023, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, fixer l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu'à entière libération des lieux outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
-déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par M. [K] [Y] recevable et bien fondée,
-constaté l'existence d'une contestation sérieuse et d'un différend au sens de l'article 834 du code de procédure civile,
En conséquence,
-renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal,
-rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [K] [Y],
-partagé les dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2024, M. [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [Y], appelant, demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 491 du code de procédure civile, et de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de':
-réformer la décision rendue le 10 juin 2024 par le juge des référés de Nîmes en toutes ses dispositions