1ère chambre, 15 mai 2025 — 24/01156
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01156 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEV7
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'Avignon, décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 22/00224
La Sarl FRANCE RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Diane-Daphnée Ajavon de la Sarl Konnect Avocats, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Représentant : Me Olivia Betoe Schwerdorffer, avocat au barreau d'Alès
APPELANTE
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie Miot de l'AARPI Avenio Avocat, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01156 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEV7,
Vu les débats à l'audience d'incident du 27 mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- rejeté l'exception soulevée in limine litis par la société France Rénovation relative à la nullité de l'assignation ;
- prononcé la résolution du contrat conclu le 7 octobre 2020 entre Mme [P] [L] et la société France Rénovation ;
En conséquence,
- prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 7 octobre 2020 entre Mme [P] [L] et la société CA Consumer Finance, agissant sous la marque Sofinco ;
- condamné la société France Rénovation à la remise des lieux sis [Adresse 1], conformément à l'état dans lequel ils se trouvaient avant la pose des menuiseries, la réalisation des travaux d'isolation des combles et avant la pose de tout équipement afférent notamment du volet roulant et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- dit que faute pour la société France Rénovation de déposer l'ensemble du matériel installé dans les trois mois de la signification du présent jugement Mme [P] [L] pourra en disposer comme elle le voudra ;
- condamné la société France Rénovation à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 8 900 euros correspondant au remboursement du montant du prêt conclu entre Mme [P] [L] et cette dernière versée entre ses mains ;
- condamné la société CA Consumer Finance à restituer à M. [I] [S] et Mme [T] [S] les échéances réglées au titre du prêt affecté du 7 octobre 2020 jusqu'au jour du présent jugement ;
- débouté Mme [P] [L] de sa demande de radiation d'inscription au FICP sous astreinte ;
- condamné la société France Rénovation à payer Mme [P] [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société France Rénovation à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société France Rénovation aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- rejeté les autres demandes pour le surplus.
Ce jugement a été signifié par exploit d'huissier le 1er mars et le 4 mars 2024, respectivement à la société France Rénovation et à la société CA Consumer Finance.
La société France Rénovation a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2024, Mme [L] a sollicité la radiation de l'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société France Rénovation de ses demandes,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire
- rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société France rénovation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl France Rénovation aux entiers dépens.
Elle expose que l'appelante n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, à savoir le versement de la somme à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles, et qu'elle ne justifie pas que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives, ce d'autant qu'en première instance, elle avait elle-même conclu à l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la société France Rénovation demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal, ordonner un sursis à statuer
A titre subsidiaire, rejeter la demande de radiation.
Elle fait valoir qu'elle a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, et qu'il convient d'attendre sa décision pour statuer sur la demande de radi