1ère chambre, 15 mai 2025 — 24/01155

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/01155 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEV4

Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'Avignon, décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 22/00228

La Sarl FRANCE RENOVATION

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Diane-Daphnée Ajavon de la Sarl Konnect Avocats, avocate au barreau d'Aix-en-Provence

Représentant : Me Olivia Betoe Schwerdorffer, avocate au barreau d'Alès

APPELANTE

Monsieur [C] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Julie Miot de l'AARPI Avenio avocat, avocate au barreau d'Avignon

Madame [T] [Y] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Julie Miot de l'AARPI Avenio avocat, avocate au barreau d'Avignon

INTIMÉS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 mars 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01155 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEV4,

Vu les débats à l'audience d'incident du 27 mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- rejeté l'exception soulevée in limine litis par la société France Rénovation relative à la nullité de l'assignation ;

- prononcé la résolution du contrat conclu le 3 août 2020 entre M. [C] [K] et la société France Rénovation ;

En conséquence,

- prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 3 août 2020 entre M. [C] [K] et son épouse Mme [T] [Y] d'un part et la société CA Consumer Finance, agissant sous la marque Sofinco ;

- condamné la société France Rénovation à la remise des lieux sis [Adresse 3], conformément à l'état dans lequel ils se trouvaient avant la pose des menuiseries, la réalisation de l'isolation et avant la pose de tout équipement afférent et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;

- dit que faute pour la société France Rénovation de déposer l'ensemble du matériel installé dans les trois mois de la signification du présent jugement, M. [C] [K] et Mme [T] [K] pourront en disposer comme ils le voudront ;

- condamné la société France Rénovation à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 30 000 euros correspondant au remboursement du montant du prêt conclu entre M. [C] [K] et Mme [T] [K] et cette dernière versée entre ses mains ;

- condamné la société CA Consumer Finance à restituer à M. [C] [K] et Mme [T] [K] les échéances réglées au titre du prêt affecté du 3 août 2020 jusqu'au jour du présent jugement ;

- débouté M. [C] [K] et Mme [T] [K] de leur demande de radiation d'inscription au FICP sous astreinte ;

- condamné la société France Rénovation à payer à M. [C] [K] et Mme [T] [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société France Rénovation à payer à la S société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société France Rénovation aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- rejeté les autres demandes pour le surplus.

Ce jugement a été signifié par exploit d'huissier le 1er mars et le 4 mars 2024, respectivement à la société France Rénovation et à la société CA Consumer Finance.

La société France Rénovation a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2024.

Les époux [K] ont sollicité la radiation de l'appel par conclusions d'incident notifiées le 29 septembre 2024.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,

- rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires,

- condamner la société France rénovation à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société France Rénovation aux entiers dépens.

Ils exposent que l'appelante n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, à savoir le versement de la somme à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles, et qu'elle ne justifie pas que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives, ce d'autant qu'en première instance, elle avait elle-même conclu à l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la société France Rénovation demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal, ordonner un sursis à statuer

A titre subsidiaire, rejeter la demande de radiation.

Elle fait valoir qu'elle a