1ère chambre, 15 mai 2025 — 24/01085
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01085 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPF
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection de Nîmes, décision attaquée en date du 30 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00319
La Sa VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Agnès Prouzat de la Scp Verbateam Montpellier, avocat au barreau de Montpellier
APPELANTE
Madame [H] [V] [B] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier Goujon de la Scp Gmc Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
Monsieur [L] [Z], [I], [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier Goujon de la Scp Gmc Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01085 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPF,
Vu les débats à l'audience d'incident du 27 mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte du 13 juillet 2023, M. [L] [R] et son épouse Mme [H] [B] (les époux [R]) ont assigné la société Veolia Eau et la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise aux fins de voir engager leur responsabilité dans la survenance de dégâts des eaux devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 30 janvier 2024 a :
- mis hors de cause la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise,
- condamné la société Veolia Eau à verser aux époux [R], au titre du préjudice matériel, les sommes de :
- 620 euros au titre de la première recherche de fuite
- 602,25 euros au titre de la deuxième recherche de fuite
- 1 360 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation de l'installation de plomberie
- 3 168,67 euros au titre des travaux de réparation du dégât des eaux,
- condamné la société Veolia Eau à verser aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires,
- condamné la société Veolia Eau à verser aux époux [R] la somme 3 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Veolia Eau aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
La société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mars 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 décembre 2024, la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, les dépens étant réservés.
Elle soutient que le tribunal ne pouvait se fonder exclusivement sur le rapport d'expertise extrajudiciaire réalisé à la demande de l'assureur des époux [R] pour rendre sa décision, et qu'une expertise judiciaire permettra la tenue d'un débat contradictoire.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2025, les époux [R] ne s'opposent pas à la demande d'expertise mais émettent toutes protestations et réserves d'usage.
L'incident a été appelé à l'audience du 27 mars 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En application de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L'article 143 dispose que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Au soutien de leur action en responsabilité, les époux [R] produisent une expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet Polyexpert qui conclut que