5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/00941

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00941 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JECG

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

14 février 2024

RG :20/00057

[N]

C/

CPAM DU VAUCLUSE

Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :

- Me FARYSSY

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'avignon en date du 14 Février 2024, N°20/00057

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Y] [N]

né le 04 Juin 1970

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me BOUNNONG Jennifer

INTIMÉE :

CPAM DU VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparaître à l'audience

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 03 mai 2016, M. [Y] [N], employé par la société [4] en qualité de contrôleur logistique, a été victime d'un accident du travail pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail le jour même de l'accident, laquelle mentionnait 'le collaborateur a voulu décharger à la main une palette gerbée sur une autre (à environ 1,60 m) contenant 6 colis de 8kg. La palette a glissé. Le collaborateur a voulu la retenir et elle a heurté son bras droit'.

Le certificat médical initial établi le 09 mai 2016 mentionne 'rupture du tendon du long biceps avec rétractation du muscle 1/3 moyen du bras droit'.

Le 27 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [Y] [N] a adressé à la CPAM de Vaucluse un certificat médical de prolongation établi le 15 juillet 2017 mentionnant la lésion suivante 'rupture du long biceps droit et rétraction du muscle au niveau du tiers moyen du bras, rupture probable aussi du tendon sus scapulaire', qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 13 septembre 2016.

L'état de santé de M. [Y] [N] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 09 janvier 2018.

Par décision du 03 septembre 2019, la CPAM de Vaucluse a attribué à M. [Y] [N] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% en raison de 'séquelles d'une rupture de coiffe droite du membre dominant responsable d'une impotence sur élément intercurrent'.

Contestant le taux d'IPP retenu, M. [Y] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) Provence Alpes Côte d'Azur - Corse, laquelle, dans sa séance du 11 décembre 2019, a maintenu le taux d'IPP de 5%.

Contestant cette décision, par requête du 14 janvier 2020, M. [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 14 février 2024, a :

- dit qu'à la date du 09 janvier 2018, les séquelles présentées par M. [Y] [N] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 5%,

- débouté M. [Y] [N] de sa demande d'expertise médicale,

- condamné M. [Y] [N] aux dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique en date du 13 mars 2024, M. [Y] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Y] [N] demande à la cour de :

- le recevoir en ses écrits et le dire fondé,

A titre principal :

- réformer le jugement rendu le 14 février 2024 en ce qu'il n'a pas ordonné une expertise médicale,

Et, statuant à nouveau :

- ordonner une expertise médicale nécessaire à l'approfondissement de la connaissance de sa situation de santé, avec pour mission de :

* convoquer les parties,

* se faire communiquer tout document utile notamment concernant l'accident du travail subi et les séquelles,

* visiter la victime,

* recueillir les doléances exprimées par la victime,

* procéder à un examen clinique détaillé,

* fixer le taux d'IPP en prenant en compte la catégorie socio-professionnelle et toute majorat