5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/00886

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00886 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD5H

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

08 février 2024

RG :23/00379

S.A.S. [5]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :

- Me LANOY

- La MSA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Février 2024, N°23/00379

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante ni représentée, ayant pour conseil Me LANOY Patrick, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

[Adresse 3]

[Localité 2]

dispensée de comparaître à l'audience

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 septembre 2022, Mme [O] [S], embauchée par la SAS [5] à compter du 18 août 2003 en qualité d'opératrice logistique, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante: 'fissuration tendon supra épineux (tableau 39)' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [C] [K] le 15 septembre 2022 qui mentionne 'douleurs et fissuration tendon supra épineux épaule droite chez une patiente droitière. Tableau n°39'.

Le 29 novembre 2022, la Caisse Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Languedoc a notifié à la [5] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [O] [S] au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, par courrier du 1er février 2023, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA du Languedoc, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.

Par requête en date du 17 mai 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA de la MSA du Languedoc.

Par décision du 10 mai 2023, la CRA de la MSA du Languedoc a explicitement rejeté le recours de la SAS [5].

Contestant cette décision explicite de rejet, le 23 mai 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, a ordonné la jonction des deux affaires par mention au dossier.

Par jugement du 08 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique en date du 11 mars 2024, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2024.

Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la MSA du Languedoc rendue le 29 novembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie affectant Mme [O] [S] et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 10 mai 2023, les rendant opposables à l'employeur,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- annuler la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 10 mai 2023,

- annuler la décision du 29 novembre 2022 de la MSA du Languedoc ayant admis le caractère professionnel de la maladie affectant Mme [O] [S],

- condamner la MSA du Languedoc à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [5] soutient que :

- Mme [O] [S] ne réalisait pas les travaux limitativement énumérés dans le tableau n°39, elle n'effectuait pas de mouvem