5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/00729

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00729 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPY

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

01 février 2024

RG :21/00759

[L]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :

- M. [L]

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Février 2024, N°21/00759

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [L]

né le 16 Mai 1979 à [Localité 4]

Association [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [K] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par M. [O] [R] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 octobre 2019, M. [E] [L], employé par la société [6] en qualité de technicien poseur compteurs Linky, a été victime d'un accident du travail pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 21 octobre 2019, laquelle mentionnait 'avant de reprendre son cours de formation de recyclage sur les Travaux Sous Tension, le technicien s'est fait mal au dos en voulant récupérer son sac laissé dans son véhicule durant la pause-déjeuner'.

Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2019 par le Dr [W] [H] mentionne 'lumbago avec irradiation dans le triangle de Scarpa droit'.

Le 06 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [E] [L] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 28 février 2021.

Par décision du 02 mars 2021, la CPAM du Gard a attribué à M. [E] [L] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d'une lombosciatalgie droite opérée en tenant compte de l'état antérieur majeur à type de raideur lombaire modérée et de paresthésies du membre inférieur droit'.

Contestant le taux d'IPP retenu, par courrier reçu le 26 mars 2021, M. [E] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, dans sa séance du 25 juin 2021 notifiée le 05 août 2021, a confirmé la décision de la CPAM du Gard fixant son taux d'IPP à 7%.

Contestant cette décision, par requête du 08 octobre 2021, M. [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 12 mai 2022, a constaté un différend d'ordre médical quant au taux d'IPP de M. [E] [L] à la suite de son accident du travail du 14 octobre 2019, et en conséquence a ordonné une mesure d'expertise technique de première intention.

Par jugement rectificatif en date du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a rectifié le jugement du 12 mai 2022, en raison de l'abrogation des dispositions du code de la sécurité sociale régissant les mesures d'expertise technique de première intention, et a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Dr [F] [Y], qui a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2023 et a conclu qu' 'un état pathologique dorsolombaire n'avait pas été objectivé antérieurement à l'accident du travail ; l'accident du travail du 14 octobre 2019 a révélé et aggravé un état antérieur muet ; il n'existe pas d'incidence professionnelle en relation direction et certaine avec l'accident du travail ; IPP de 7%'.

Par jugement du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté M. [E] [L] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Par lettre recommandée en date du 26 février 2024, M. [E] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [E] [L] demande à la cour de :

- dire et juger que son appel est recevable,

- infirmer en toutes ses