5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/00719

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00719 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPA

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

08 février 2024

RG :23/00947

[O] [V]

C/

MDPH

Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :

- Me PRIVAT

- La MDPH

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Février 2024, N°23/00947

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [T] [O] [V]

née le 29 Septembre 1971 à ALGERIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-1757 du 12/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

MDPH

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante ni représentée, valablement convoquée

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 16 novembre 2023, Mme [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard en date du 08 août 2023, qui a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée le 10 février 2023, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 50%.

Par ordonnance du 07 décembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Professeur [M] [X], qui, lors de l'audience du 15 janvier 2024, a conclu : 'un taux de 50 à 79% paraît une juste appréciation du handicap. Il n'y a pas de restriction substantielle et durable à l'emploi. Un travail à temps partiel et/ou aménagé de telle sorte qu'il n'y ait pas nécessité de port de charges lourdes ou utilisation de machines autoporteuses'.

Par jugement du 08 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré le recours recevable,

- débouté Mme [T] [O] de sa demande d'octroi d'une allocation aux adultes handicapés,

- condamné Mme [T] [O] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la CPAM du Gard.

Par déclaration par voie électronique en date du 28 février 2024, Mme [T] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [T] [O] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

En conséquence,

- constater qu'elle présente une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi,

- lui allouer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,

- condamner la MDPH du Gard aux entiers dépens.

Mme [T] [O] soutient que :

- le premier juge a retenu qu'elle n'était pas dans 'l'impossibilité d'accéder à un emploi' or, la condition posée par le texte est l'existence 'd'une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi',

- si elle n'est pas dans l'impossibilité absolue d'accéder à un emploi d'agent d'entretien, elle souffre en revanche d'importantes restrictions : impossibilité de porter des charges lourdes, impossibilité d'utiliser des machines autoporteuses et impossibilité d'occuper un poste à temps complet,

- ces restrictions lui rendent l'accès à un emploi d'agent d'entretien difficile, elle ne travaille plus depuis 2007.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 25 octobre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écriture