5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/00691

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00691 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDMC

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

01 février 2024

RG :22/00800

[G]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :

- M. [G]

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Février 2024, N°22/00800

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [G]

né le 16 Août 1971 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par M. [M] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [X] [S] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [G] a été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2019 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels le 24 janvier 2019.

Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2019 par le Dr [X] [N] mentionne 'traumatisme genou droit et cheville gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 janvier 2019.

Par courrier du 31 mai 2021, la CPAM du Gard a notifié à M. [F] [G] la décision de son médecin-conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l'accident du travail du 18 janvier 2019 était déclaré guéri au 30 juin 2021.

M. [F] [G] a envoyé à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute établi le 26 janvier 2022 par le Dr [Z] [J], faisant état d'un 'traumatisme cheville gauche et genou droit'.

Le 21 mars 2022, la CPAM du Gard a notifié à M. [F] [G] la décision de son médecin-conseil qui a estimé que la lésion figurant sur le certificat médical de rechute n'était pas en lien avec son accident du travail du 18 janvier 2019.

Contestant cette décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée, le 04 mai 2022, M. [F] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, dans sa séance du 02 août 2022, a rejeté son recours.

Par requête du 23 septembre 2022 reçue le 28 septembre 2022, M. [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la CMRA d'Occitanie et voir ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en orthopédie.

Par jugement avant dire droit du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [R] [W], avec pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical complet de l'assuré et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,

- examiner M. [F] [G],

- déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute en date du 26 janvier 2022 sont imputables à l'accident du travail dont M. [F] [G] a été victime le 18 janvier 2019,

- donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du litige.

Le Dr [R] [W] a notifié son rapport médical définitif le 25 octobre 2023.

Par jugement du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 26 février 2024, M. [F] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [F] [G] demande à la cour de :

- dire et juger que son appel est recevable,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 (sic) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que la rechute qu'il a invoquée le 26 janvier 2022 doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident de t