1ère chambre, 15 mai 2025 — 24/00661

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00661 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJP

MPF

TJ DE CARPENTRAS

21 novembre 2023

RG :22/01637

[J] épouse [F]

C/

[E]

[C]

Copie exécutoire délivrée

le 15 mai 2025

à :

Me Didier Adjedj

Me Valérie Hild

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 21 novembre 2023, N°22/01637

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [H] [J] épouse [F]

née le 10 avril 1961 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Didier Adjedj de la Selasu AD conseil avocat, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras

INTIMÉS :

M. [G] [E]

né le 06 mai 1997 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [Z] [X] [C]

née le 07 avril 1994 à [Localité 7] (Vietnam)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Valérie Hild, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique du 26 février 2021, Mme [H] [J] épouse [F], propriétaire d'un ensemble immobilier à [Adresse 6], a vendu les lot n°5 à Mme [Z] [X] [C], n°6 à M. [G] [E] et n°4 à M. [U] [O] et Mme [I] [W].

Les travaux d'installation de compteurs d'électricité indépendants ont été achevés le 11 juin 2022 alors que l'acte de vente prévoyait que la venderesse était tenue de les réaliser avant le 30 septembre 2021 sous peine d'une indemnité de 100 euros par jour de retard.

Par acte du 3 novembre 2022, Mme [Z] [X] [C] et M. [G] [E] l'ont assignée aux fins d'obtenir l'application de la clause pénale et l'indemnisation de leur préjudice moral subi à la suite de l'exécution tardive de son obligation d'installation de compteurs électriques indépendants devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 21 novembre 2023

- l'a condamnée à payer à Mme [Z] [X] [C] et M. [G] [E] chacun la somme de 10 000 euros en application de la clause pénale et celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts,

- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

- l'a condamnée aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] [J] épouse [F] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 20 février 2024.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2025 et clôturée avec effet différé au 10 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 juillet 2024, l'appelante demande à la cour

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

et, statuant à nouveau

à titre principal

- de débouter Mme [Z] [X] [C] et M. [G] [E] de toutes leurs demandes,

à titre subsidiaire

- de réduire à 1 euros le montant de la clause pénale,

- de réduire à 1 000 euros sa condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée en première instance,

- de condamner Mme [Z] [X] [C] et M. [G] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient avoir parfaitement rempli l'obligation mise à sa charge par l'acte de vente et n'avoir commis aucune faute et au visa de l'article 1231-5 du code civil n'avoir été mise en demeure d'exécuter son obligation que le 7 juin 2022, et plaide sa bonne foi.

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 28 juin 2024, les intimés demandent à la cour :

à titre principal

- de condamner l'appelante à leur payer à chacun la somme de

- 23 200 euros au titre de la clause pénale,

- 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

à titre subsidiaire

- de confirmer le jugement,

- de condamner l'appelante à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil