1ère chambre, 15 mai 2025 — 24/00604

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00604 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JDEC

MPF

TJ DE CARPENTRAS

18 janvier 2024

RG :22/01171

[A] veuve [B]

[B]

[B]

C/

[B] épouse [M]

[B]

[B]

Copie exécutoire délivrée

le 15 mai 2025

à :

Me Caroline Beveraggi

Me Emmanuelle Vajou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 18 janvier 2024, n°22/01171

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [D] [A] veuve [B]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 20] (34)

M. [K] [B]

né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 13] (84)

Mme [V] [B]

née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 14] (84)

tous trois domciliés

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 13]

Représentés par Me Caroline Beveraggi de la Scp Penard-Oosterlynck, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras

INTIMÉS :

Mme [S] [B] épouse [M]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 20] (34)

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 2]

M. [Z] [B]

né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (84)

[Adresse 10]

[Localité 13]

M. [P] [Y] [B]

né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (84)

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représentés par Me Stéphane Simonin de la Selarl Cabinet Roubaud-Simonin, plaidant, avocat au barreau de Carpentras

Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS ET PROCEDURE':

Selon acte authentique du 28 novembre 2001, M. [U] [B] et son épouse [D] née [A] mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acheté au prix de 115 165,48 euros une parcelle cadastrée section BX lieudit [Adresse 17] à [Localité 13], l'époux en faisant l'acquisition en usufruit et l'épouse en nue-propriété.

Le prix a été intégralement réglé sur ses fonds propres par Mme [D] [A] épouse [B].

La construction d'une maison sur ce terrain a été financée par un prêt de 300 000 euros souscrit par les deux époux le 21 octobre 2003 auprès de la [21] dont le 8 mars 2005, M. [U] [B] a effectué le remboursement partiel à hauteur de 198 800,75 euros sur ses fonds propres.

Le [Date décès 9] 2020, il est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants [S], [Z] et [P] issus d'une première union, son épouse en secondes noces [D] née [A] et leurs deux enfants [K] et [V].

Par actes des 18,19 et 21 juillet 2022, Mme [D] [A] veuve [B] et ses enfants [K] et [V] ont assigné Mme et MM. [S], [Z] et [P] [B] aux fins d'ouverture des opérations de partage et de réintégration dans la succession de la somme de 198 800,75 euros devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 18 janvier 2024 :

- a ordonné l'ouverture des opérations, liquidation et partage de la succession de [U] [B],

- a dit que celui-ci a consenti à Mme [D] [A] une donation de 198 800,75 euros devant être rapportée à la succession,

- a constaté que les parties s'accordent sur le maintien dans l'indivision des parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Localité 19],

- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il a jugé qu'en consentant à acquérir l'usufruit d'une parcelle et à contribuer financièrement à la construction sur celle-ci d'une maison d'habitation dans le dessein que son épouse en devienne pleinement propriétaire à son décès, sans aucun droit pour sa succession, [U] [B] avait consenti à celle-ci une donation portant sur les fonds investis et appauvri sans contrepartie son patrimoine personnel.

Mme [D] [A] veuve [B], M. [K] [B] et Mme [V] [B] ont interjeté appel de ce jugement le 16 février 2024.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2025 et clôturée avec effet différé au 10 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Les appelants, aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées