1ère chambre, 15 mai 2025 — 24/00589
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00589 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JDCS
AG
TJ D'AVIGNON
15 janvier 2024
RG : 22/01540
[R]
C/
[S]
SA ABEILLE
ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Julie-Gaëlle Bruyere
Me Anne Gils
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 15 janvier 2024, N°22/01540
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia El Bouroumi de la Selas Praeteom Avocats, plaidante, avocate au barreau d'Avignon
Représentée par Me Julie-Gaëlle Bruyere, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [Z] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Assigné à domicile le 16 avril 2024
Sans avocat constitué
La Sa ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Gils de la Selarl G.p & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Exposant avoir été victime d'un accident le 25 août 2018 impliquant un véhicule conduit par M. [Z] [S], Mme [J] [R] a assigné celui-ci et son assureur la société Abeille Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon qui, par ordonnance du 29 mars 2021, a ordonné une expertise et désigné le Dr [F] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2021.
Par actes du 23 mai 2022, Mme [R] a fait assigner M. [Z] [S], la société Abeille Assurances et la CPAM de Vaucluse en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2024 :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la société Abeille Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [J] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2024.
Par ordonnance du 29 août 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel formé le 15 février 2024 par Mme [R] à l'égard de la CPAM de Vaucluse, intimée non constituée.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 13 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024, Mme [J] [R] demande à la cour :
- de réformer le jugement
Statuant à nouveau
- de condamner solidairement la société Abeille Assurances et M. [S] à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices,
- de les condamner solidairement à lui payer les indemnités suivantes :
- 385,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
- 542,80 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %
- 1 780 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent de 1 % - 1 500 euros au titre des souffrances endurées
- 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7
- 750 euros au titre du préjudice esthétique définitif de 0,5/7
soit 5 108,05 euros au total
- de condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration mensongère,
- de condamner solidairement la société Abeille Assurances et M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire en totalité sur les sommes qui seront allouées,
- de réserver les droits des organismes sociaux,
- de condamner la société Abeille Assurances et M. [S] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2024, la société Abeille Assurances demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes se