1ère chambre, 15 mai 2025 — 24/00589

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00589 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JDCS

AG

TJ D'AVIGNON

15 janvier 2024

RG : 22/01540

[R]

C/

[S]

SA ABEILLE

ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le 15 mai 2025

à :

Me Julie-Gaëlle Bruyere

Me Anne Gils

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 15 janvier 2024, N°22/01540

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [J] [R]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Nadia El Bouroumi de la Selas Praeteom Avocats, plaidante, avocate au barreau d'Avignon

Représentée par Me Julie-Gaëlle Bruyere, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [Z] [S]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Assigné à domicile le 16 avril 2024

Sans avocat constitué

La Sa ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne Gils de la Selarl G.p & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Exposant avoir été victime d'un accident le 25 août 2018 impliquant un véhicule conduit par M. [Z] [S], Mme [J] [R] a assigné celui-ci et son assureur la société Abeille Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon qui, par ordonnance du 29 mars 2021, a ordonné une expertise et désigné le Dr [F] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2021.

Par actes du 23 mai 2022, Mme [R] a fait assigner M. [Z] [S], la société Abeille Assurances et la CPAM de Vaucluse en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2024 :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à payer à la société Abeille Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Mme [J] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2024.

Par ordonnance du 29 août 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel formé le 15 février 2024 par Mme [R] à l'égard de la CPAM de Vaucluse, intimée non constituée.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 13 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024, Mme [J] [R] demande à la cour :

- de réformer le jugement

Statuant à nouveau

- de condamner solidairement la société Abeille Assurances et M. [S] à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices,

- de les condamner solidairement à lui payer les indemnités suivantes :

- 385,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %

- 542,80 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %

- 1 780 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent de 1 % - 1 500 euros au titre des souffrances endurées

- 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7

- 750 euros au titre du préjudice esthétique définitif de 0,5/7

soit 5 108,05 euros au total

- de condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration mensongère,

- de condamner solidairement la société Abeille Assurances et M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire en totalité sur les sommes qui seront allouées,

- de réserver les droits des organismes sociaux,

- de condamner la société Abeille Assurances et M. [S] aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2024, la société Abeille Assurances demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes se