1ère chambre, 15 mai 2025 — 24/00585
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00585 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JDCK
AG
TJ DE NIMES
13 février 2024
RG : 23/00395
[B]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Caroline Deixonne
Me Céline Guille
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 février 2024, N°23/00395
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [R] [B]
né le 25 mars 1972 au Maroc
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Caroline Deixonne, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [V] [J]
né le 13 décembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Céline Guille de la Selarl Celine Guille, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2021, M. [V] [J] a vendu à M. [R] [B] un véhicule d'occasion Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 3].
Ayant été alerté d'une anomalie kilométrique lors d'un passage du contrôle technique, l'acquéreur a mis le 9 janvier 2023 le vendeur en demeure de procéder à la résolution de la vente puis fait expertiser amiablement le véhicule.
Par acte du 27 juin 2023, il l'a assigné en résolution du contrat de vente devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024 :
- l'a débouté de sa demande ry de toutes les demandes subséquentes en remboursement du prix de vente et dommages et intérêts,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- l'a débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté les autres demandes des parties,
- a rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [R] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 13 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 mai 2025, M. [R] [B] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes Vito intervenue le 11 mars 2021,
- de condamner M. [J] à lui payer la somme 4 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023,
- de dire que celui-ci pourra reprendre possession du véhicule stationné à son domicile au [Adresse 2] après restitution intégrale du prix de vente,
- de condamner M. [J] à lui régler les sommes de
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [J] par acte du 9 avril 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de résolution du contrat de vente
Pour le débouter de sa demande, le tribunal a considéré que le requérant ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de vente.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'appelant produit le certificat d'immatriculation en date du 20 octobre 2020 au nom de M. [V] [J], et le certificat de cession en date du 11 mars 2021 signé par les deux parties.
Il produit également le certificat provisoire d'immatriculation établi le 11 mars 2021, ainsi que le certificat d'immatriculation définitif, le désignant comme propriétaire du véhicule.
La preuve de l'existence d'