5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/00578
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDBZ
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 décembre 2023
RG :22/00700
Société [4]
C/
CPAM DE L'AUDE
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
- Me BILLET
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Décembre 2023, N°22/00700
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me PORTES Rémi
INTIMÉE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [M] [K] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 1996, M. [L] [R] a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical initial établi le 26 janvier 1996 par le Dr [T] [Z] mentionnant 'fracture luxation épaule gauche, entorse rachis cervicale'.
Par courrier du 04 janvier 2022, la CPAM de l'Aude a notifié à la SA [4] la décision de son médecin-conseil qui a estimé que la rechute du 26 novembre 2021 était imputable à l'accident du travail dont a été victime M. [L] [R] le 25 janvier 1996.
Contestant cette décision, par courrier du 04 février 2022, la SA [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Par requête reçue le 16 août 2022, la SA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d'Occitanie.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022.
En raison du départ de la juridiction du magistrat ayant présidé l'audience de plaidoirie, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 12 janvier 2023, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mars 2023.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats aux fins que la CPAM de l'Aude produise le certificat médical de rechute établi le 26 novembre 2021, a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 octobre 2023 et a réservé l'ensemble des demandes et les dépens.
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la rechute du 26 novembre 2021 est imputable à l'accident du travail du 24 janvier 1996,
- dit que la rechute du 26 novembre 2021 est opposable à la société [4],
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée en date du 07 février 2024, la SA [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance transmis à la cour.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SA [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute de M. [R] en l'absence de la moindre preuve d'un lien de causalité,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise me'dicale en vue de déterminer si la pathologie déclarée le 6 de'cembre est en lien avec l'accident du travail du 24 janvier 1996 aux frais avancés de la CPAM,
Dans tous les cas,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA [4] soutient que :
- il n'existe pas d'élément matériel prouvant le lien entre la pathologie déclarée en décembre 2021 et l'accident du travail de 1996,
- une expertise médicale doit être ordonnée pour déter