5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/00567

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC73

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

08 janvier 2024

RG :19/01638

[O]

C/

CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :

- Me MAUBOURGUET

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 08 Janvier 2024, N°19/01638

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [O]

né le 23 Février 1972 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant ni représenté, ayant pour conseil Me Magali MAUBOURGUET, dispensée de comparaître à l'audience

INTIMÉE :

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparaître à l'audience

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 avril 2017, M. [P] [O] a été victime d'un accident de travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le certificat médical initial établi le 19 avril 2017 par le Dr [S] [L] mentionne 'lombalgie avec radiculalgie nécessitant chirurgie le 02/08/17'.

L'état de santé de M. [P] [O] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 1er avril 2019 et le médecin-conseil de la CPAM de Vaucluse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0% en raison de 'l'absence de séquelles indemnisables de lombalgies chroniques sur état antérieur connu'.

Par courrier en date du 24 juin 2019, M. [P] [O] a saisi la 'commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse' aux fins de contester le taux d'IPP de 0% qui a été retenu par le médecin-conseil.

Par décision en date du 08 octobre 2019, la Commission médicale de recours amiable Provence Alpes Côte d'Azur - Corse a attribué à M. [P] [O] un taux d'IPP de 7%.

Contestant cette décision, par requête du 09 décembre 2019, M. [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [E] [I], qui a rendu son rapport d'expertise le 31 mai 2021 et a proposé un taux d'IPP de 10% dont 3% de coefficient socio-professionnel.

Par jugement du 08 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- fixé le taux d'IPP de M. [P] [O] à 9%, dont 2% au titre d'une incidence professionnelle, au 1er avril 2019, date de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 18 avril 2017,

- ordonné à la CPAM de Vaucluse de régulariser la situation de M. [P] [O] conformément à la décision,

- condamné la CPAM de Vaucluse aux dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique en date du 12 février 2024, M. [P] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et auxquelles il entend se reporter à l'audience, M. [P] [O] demande à la cour de :

- réformer le jugement du 8 janvier 2024 en ce qu'il a retenu un coefficient socio-professionnel évalué à 2%,

- homologuer le rapport d'expertise du Dr [I],

- juger que le coefficient socio-professionnel est évalué à 3%,

- juger que son taux d'IPP est fixée à 10%, dont 3% au titre d'une incidence professionnelle, au 1er avril 2019, date de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 18 avril 2017,

- débouter la CPAM de toute demande reconventionnelle,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

M. [P] [O] soutient que :

- la CPAM ne conteste pas l'incidence professionnelle de l'accident du travail qu'il a subi mais se contente de proposer un taux de 2%, or le barème interne sur lequel elle s'appuie ne lui est pas opposable,

- le coefficient socio-professionnel ne peut pas être évalué que sur le seul critère de l'âge,

- le taux de 3% proposé par le Dr [E] [I] est ju