1ère chambre, 15 mai 2025 — 24/00526
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00526 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JC3S
AG
TJ DE NIMES
12 décembre 2023
RG : 23/00294
[C]
C/
[R]
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Romain Leonard
Me Christine Tournier Barnier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 décembre 2023, N°23/00294
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 13 décembre 1964 à [Localité 7] (78)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [O] [R]
né le 06 mai 1982 à [Localité 5] (34)
Mme [X] [S] épouse [R]
née le 02 juillet 1983 à [Localité 6] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [R] et son épouse [X] née [S] ont confié le 19 novembre 2020 à M. [M] [C] l'installation d'une alarme à leur domicile et lui ont versé à ce titre la somme de 3 000 euros sur les 3 200 euros prévus au contrat.
Par acte du 19 juin 2023, ils ont assigné celui-ci en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023 :
- a ordonné la réduction du prix du contrat du 19 novembre 2020, les demandeurs devant se voir restituer la somme de 2 000 euros,
- a condamné M. [M] [C] à les indemniser à hauteur de :
- 1 106 euros en raison du préjudice économique,
- 500 euros au titre du préjudice moral,
- l'a condamné aux dépens et à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 13 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2024, M. [M] [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de débouter M.et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel
- d'ordonner la restitution des éventuelles sommes versées au titre du jugement,
- de condamner M.et Mme [R] à lui payer les sommes de
- 200 euros au titre du solde de son intervention,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 juillet 2024 M. et Mme [R] demandent à la cour :
- de débouter l'appelant de toutes ses demandes
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [C] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité contractuelle de l'installateur
Pour ordonner la réduction du prix et condamner l'installateur à les indemniser de leur préjudice économique et moral, le premier juge a retenu que les clients avaient dû faire appel à une société tierce pour pallier ses carences et que les dysfonctionnements du système installé étaient établis par les pièces produites.
L'appelant soutient que l'installation a été réceptionnée sans réserve, que les dysfonctionnements allégués ne sont pas démontrés, non plus que leur imputabilité.
Les intimés répliquent que l'installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, que l'in