5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/00495
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00495 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCYG
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
11 janvier 2024
RG :23/00511
[T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
- Me GILLES
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Janvier 2024, N°23/00511
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [T] épouse [C]
née le 07 Janvier 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [V] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2021, Mme [H] [C], salariée de la société [6], en qualité de distributrice, a été victime d'un accident de travail pour lequel elle a établi une déclaration d'accident du travail le 14 novembre 2021, laquelle mentionnait 'grosse douleur à l'épaule en portant un paquet de publicité'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le Dr [O] [G] mentionne 'tendinite épaule, latéralité : droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 08 novembre 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de Mme [H] [C] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 02 octobre 2022.
Le 05 octobre 2022, la CPAM du Gard a notifié à Mme [H] [C] la décision de son médecin-conseil qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% en raison de 'séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, chez une droitière, à type de troubles algo-fonctionnels d'intensité modérée sur état antérieur dégénératif'.
Contestant ce taux d'IPP, par courrier reçu le 06 décembre 2022, Mme [H] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle dans sa séance du 14 avril 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, par requête du 23 juin 2023, Mme [H] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement du 11 janvier 2024, a :
- débouté Mme [H] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que le taux d'IPP dont reste atteinte Mme [H] [C] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 25 octobre 2021 sera maintenu à 5%,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [H] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 07 février 2024, Mme [H] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [H] [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 janvier 2024 qui avait estimé le taux d'IPP en rapport avec l'accident du travail à 5%,
- ordonner une expertise médicale à l'effet de voir fixer le taux d'IPP attribué à Mme [H] [C], suite aux séquelles imputables à l'accident du travail du 25/10/2021 dont elle a été victime.
Mme [H] [C] soutient que :
- elle ne souffre d'aucun état antérieur comme le démontre les pièces médicales qu'elle produit,
- le taux d'IPP de 5% ne correspond pas aux séquelles invalidantes qu'elle a subies,
- le Dr [F] [B], expert en chirurgie orthopédique et traumatologique, qui l'a examinée a considéré que son taux d'IPP devait être évalué à 23%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en date du 11 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- débouter Mme [H] [C] de l'ensemble de ses demandes.
L'organisme fait valoir que :
- les avis du médecin conseil et des médecins de l