5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/00489
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCXW
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
18 janvier 2024
RG :20/00795
CPAM DE VAUCLUSE
C/
S.A.S.U. [4]
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
- La CPAM
- Me PUTANIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Janvier 2024, N°20/00795
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [N] [G] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELLEUDY Marjolaine
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2019, la SAS [4] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d'accident de travail concernant son préposé, M. [U] [R], pour un accident survenu le 19 novembre 2019 et ainsi décrit 'activité de la victime : le salarié déplaçait des colis contenant des champignons pour les déposer sur une palette ; nature de l'accident : le salarié déclare qu'en déposant un colis, il aurait ressenti une douleur au bas du dos'.
La déclaration d'accident du travail était accompagnée d'une lettre de réserve de l'employeur rédigée en ces termes ' (...) Il ressort de ces déclarations que Monsieur [R] n'a fait état d'aucun événement traumatique, apparu de façon brutale et soudaine, et n'a pas évoqué de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel. En effet, Monsieur [R] n'évoque ni coups, ni chocs qui pourraient être à l'origine de sa douleur.(...)'.
Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2019 par le Dr [Y] [E] mentionne 'traumatisme dorsolombaire' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 novembre 2019.
Le 20 décembre 2019, M. [U] [R] a adressé à la CPAM de Vaucluse un certificat médical de prolongation faisant état de 'lombalgies invalidantes, hernie discale L5 S1'et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 04 janvier 2020.
Le 13 février 2020, après enquête administrative, la CPAM de Vaucluse a notifié à la SAS [4] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont M. [U] [R] a été victime le 19 novembre 2019.
Le 19 mars 2020, la CPAM de Vaucluse a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, les nouvelles lésions mentionnées dans le certificat médical de prolongation du 20 décembre 2019.
Contestant ces décisions de prises en charge ainsi que l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits au seul fait accidentel, par courrier du 06 avril 2020, la SAS [4] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle, dans sa séance du 29 juillet 2020, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 16 septembre 2020, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 18 janvier 2024, a :
- déclaré inopposable à la SASU [4] la décision de la caisse du 13 février 2020 concernant un accident du travail du 19 novembre 2019 déclaré par son salarié M. [R],
- condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par courrier recommandé en date du 06 février 2024, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon pôle social,
Statuer à nouveau et :
- constater que les faits du 19 novembre 2019 relèvent de l'application de la législation sur les risques professionnels,
- confirmer la prise en charge, par la [5], des faits du 19 novembre 2019 au titre de