5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/00404

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCPK

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

20 juillet 2023

RG :23/00120

[X]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU GARD

Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :

- Me TROMBERT

- La MDPH

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 20 Juillet 2023, N°23/00120

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

né le 08 Décembre 1981 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1596 du 29/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante ni représentée, valablement convoquée

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 20 février 2023, M. [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard en date du 13 décembre 2022, qui a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 50%.

Par ordonnance du 12 avril 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [D] [K], qui, lors de l'audience du 15 mai 2023, a conclu:

'Pathologie : accident vasculaire cérébral ischémique. Récupération partielle.

Lombalgie.

Taux : inférieur à 50%'.

Par jugement du 20 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

En la forme,

- déclaré le recours recevable,

- dit le recours mal fondé,

- confirmé la décision de la CDAPH du Gard rendue le 13 décembre 2022,

- dit que le taux d'incapacité de M. [P] [X] est inférieur à 50%,

- dit n'y avoir lieu à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [P] [X] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise supportés par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration par voie électronique en date du 07 août 2023, M. [P] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02726, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 07 décembre 2023. Le 31 janvier 2024, M. [P] [X] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/00404.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [P] [X] demande à la cour de :

- dire son appel régulier en la forme et bien-fondé au fond,

- réformer en conséquence la décision du 20 juillet 2023,

Vu les éléments versés aux débats, notamment les certificats médicaux,

- ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert que la cour désignera avec mission habituelle,

- réserver les dépens.

M. [P] [X] soutient qu'il souffre d'une forte pathologie qui réduit incontestablement ses capacités de travail.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 25 octobre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2025.

MOTIFS

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins ég