5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/00361
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCK6
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 janvier 2024
RG :23/00881
[P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
- Me FUGIER
- La MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Janvier 2024, N°23/00881
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [P]
née le 25 Août 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2024-1997 du 12/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 25 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [R] [P] le 28 février 2023, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, par courrier du 28 août 2023, Mme [R] [P] a formé un recours auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décision du 26 septembre 2023, a rejeté son recours.
Par requête du 26 octobre 2023, Mme [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la CDAPH du Gard rendue le 26 septembre 2023.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [Y] [O], qui, lors de l'audience du 18 décembre 2023, a conclu que Mme [R] [P] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [R] [P],
- condamné Mme [R] [P] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la CPAM du Gard.
Par déclaration par voie électronique en date du 26 janvier 2024, Mme [R] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [R] [P] demande à la cour de :
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre dans le but de déterminer précisément son taux d'incapacité,
- désigner tel expert psychiatre qu'il plaira à la cour ;
A l'issue de la mesure d'expertise,
- infirmer le jugement du 15 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
Jugeant à nouveau
- annuler la décision de la CDAPH du 25.07.2023,
- annuler la décision de la CDAPH du 26.09.2023,
- ordonner à la CDAPH de réévaluer son taux d'incapacité,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [R] [P] soutient que :
- devant le premier juge, elle n'a pas été expertisée par un médecin psychiatre alors qu'elle souffre depuis de nombreuses années de troubles dépressifs récurrents sévères,
- les médecins qui la suivent attestent qu'elle n'est pas en capacité de travailler.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 25 octobre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que tout