5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 24/00189
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB4F
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
14 décembre 2023
RG :19/00030
[G]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
S.A.S. [8]
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
- Me ANAV-ARLAUD
- Me HUMBERT
- La MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 14 Décembre 2023, N°19/00030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N] [G]
née le 13 Octobre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me DROUART Stéphane
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 7]
dispensée de comparaître à l'audience
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MOULINET Solenne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [G], qui a été engagée à compter du 07 octobre 2014 par la SASU [8] en qualité d'équipière logistique suivant contrat de travail à durée indéterminée, a été victime d'un accident du travail le 02 mars 2017 pour lequel une déclaration d'accident de travail a été établie le 02 mars 2017 par l'employeur qui mentionnait s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'préparation de commande', de la nature de l'accident 'faux mouvement', de l'objet dont le contact a blessé la victime 'plan de travail'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident mentionne 'douleur lombaire spontanée et reproduite à la palpation, contracture musculaire paravertébrale dorsale' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 07 mars 2017.
Par courrier du 03 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à Mme [N] [G] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 décembre 2017, Mme [N] [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La consolidation de l'état de santé de Mme [N] [G] en rapport avec son accident du travail a été fixée au 16 juin 2018.
Par courrier daté du 26 juillet 2018, la CPAM de Vaucluse a notifié à Mme [N] [G] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % en indemnisation de 'douleur lombaire, contracture musculaire paravertébrale dorsale, extension des douleurs en zone cervicale. Traitement médical laissant persister des cervicalgies avec un point douloureux entre les omoplates'.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont elle a été victime, par lettre recommandée du 17 septembre 2018, Mme [N] [G] a saisi la CPAM de Vaucluse pour mettre en 'uvre la procédure de conciliation.
Après échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la CPAM de Vaucluse, constaté par procès-verbal en date du 11 juillet 2019, Mme [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, suivant requête du 19 décembre 2018, aux mêmes fins.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a débouté Mme [G] de son action et de ses demandes et l'a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique en date du 12 janvier 2024, Mme [N] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [N] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 23 novembre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de son action et de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que la faute inexcusable de la société [8] est constituée,
Par conséquent,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins e