1ère chambre, 15 mai 2025 — 24/00160

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00160 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JBZB

ID

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY

12 décembre 2023

RG :23-000049

S.A. DOMOFINANCE

C/

[B]

[U]

[V]

Copie exécutoire délivrée

le 15 mai 2025

à :

Me Laure Reinhard

Me Benjamin Minguet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Annonay en date du 12 décembre 2023, N°23-000049

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa DOMOFINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp Rd Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [X] [B]

né le 05 décembre 1986 à [Localité 13] (44)

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin Minguet, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représenté par Me Ornella Scotto Di Liguori, plaidante, avocate au barreau de Marseille

Mme [C] [U] épouse [B]

née le 06 mars 1981 à [Localité 12] (Mexique)

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin Minguet, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Ornella Scotto Di Liguori, plaidante, avocate au barreau de Marseille

Me [T] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la Sas SOLUTION ECO ENERGIE, domiciliée en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 9]

assignée à domicile le 27 mars 2024

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande signé à la suite d'un démarchage à domicile, M. [X] [B] et son épouse [C] née [U] ont commandé à la société Centre de Transition Energétique (C.D.T.E.) devenue Solution Eco Energie une installation de panneaux photovoltaïques au prix de 22 900 euros financé par un crédit souscrit auprès de la société Domofinance selon offre acceptée le 18 juillet 2019.

Le 12 mars 2022, un expert mandaté par eux a conclu à l'absence de rentabilité de l'installation.

Par acte du 2 décembre 2022, ils ont assigné les sociétés Solution Eco Energie représentée par Me [T] [V] en qualité de mandataire liquidateur et Domofinance en nullité du bon de commande et déchéance du prêteur de son droit à restitution du capital emprunté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay qui, par jugement contradictoire 12 décembre 2023

- a prononcé la nullité du contrat de vente et de prestations de services conclu le 18 mars 2019,

- a condamné Me [T] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la Solution Eco Energie, à procéder ou faire procéder à la reprise du matériel posé au titre du bon de commande du 18 mars 2019,

- a dit qu'à défaut pour elle de récupérer le matériel fourni dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, celui-ci sera conservé par M. [X] [B] et Mme [C] [U],

- a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 18 juillet 2019,

- a constaté que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société Solution Eco Energie, et en conséquence perdu son droit à restitution du capital emprunté,

- l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [X] [B] et Mme [C] [U]

- les sommes déjà réglées en exécution du contrat de prêt soit 11 476,29 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement,

- la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de sa décision,

- a débouté les parties de leurs autres demandes.

La société Domofinance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2024.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 24 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 7 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le