2ème chambre section C, 15 mai 2025 — 23/03715
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03715 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JANQ
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
20 octobre 2023
RG:21/00522
[D] [L]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Wade
Me Kostova
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 20 Octobre 2023, N°21/00522
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [J] [D] [L]
née le 12 Mai 1968 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mamadou WADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c30189-2023-8424 du 12/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
M. [F] [Z] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 15 Mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par bail verbal du mois de février 2017, Mme [F] [Z] [M] a consenti la location d'un bien à usage d'habitation sis, [Adresse 3] à [Localité 2] à Mme [J] [D] [L] et ce, contre le paiement mensuel de la somme de 750 '.
Le 7 juin 2021, Mme [M] a fait délivrer un commandement de payer à Mme [D] [L] pour la somme de 6 253 ', ledit commandement de payer ayant été dénoncé à la Préfecture de Vaucluse le 09 juin 2021.
Le 9 septembre 2021, Mme [M] a fait délivrer une assignation à Mme [D] [L] par devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de résiliation du bail verbal.
Le 26 novembre 2021, un diagnostic décence a été dressé par Soliha à la demande de la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse, lequel a conclu à la nécessité de plusieurs travaux.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'examiner les dégradations présentes, leur origine, et leur imputabilité.
L'expert judiciaire déposait son rapport le 3 juillet 2023. Il concluait que les désordres sont la conséquence quasi inévitable d'un manquement de la locataire dans l'entretien du bien immobilier et de sa négligence à avertir la propriétaire des travaux nécessaires, évaluant le préjudice dû à la perte locative à la somme de 5 812 ' et les frais de remise en ordre du logement à la somme de 12 852 '.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :
-prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre les parties au mois de Février 2017 quant au bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
-constaté que Mme [J] [D] [L] est occupante sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail,
-octroyé un délai de grâce de six mois à Mme [J] [D] [L] et à tout occupant de son chef pour quitter les lieux, et dit que ce délai de 6 mois court à compter de la signification de la présente décision ;
A défaut de départ dans ce délai,
-autorisé l'expulsion de Mme [J] [D] [L] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
-dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
En tout état de cause,
-condamné Mme [J] [D] [L] à payer à Mme [F] [Z] [M] la somme de 2.827 ' correspondant à la dette locative et de provisions sur charges impayées arrêtée au jour de l'audience ;
-condamné Mme [J] [D] [L] à payer à Mme [F] [Z] [M] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 750' jusqu'à la libération effective des lieux et ce, à compter de la date de résiliation du bail ;
-autorisé Mme [J] [D] [L] à se libérer de la somme due au titre de la dette locative par versements mensuels de 80