2ème chambre section A, 15 mai 2025 — 23/03388
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03388 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7NI
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
11 avril 2023 RG :22/00976
[K]
[E]
C/
S.A.S.U. PROVENCE OSSATURE BOIS
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Pericchi
Selarl Riviere Gault
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 11 Avril 2023, N°22/00976
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [L] [K] épouse [E]
née le 03 Janvier 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [H] [E]
né le 11 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. PROVENCE OSSATURE BOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté en date du 15 décembre 2016, M. et Mme [E] ont souscrit un marché de travaux avec fourniture avec la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS aux 'ns de voir surélever une partie de leur habitation située à [Localité 5].
Au regard de nombreuses malfaçons et non 'nitions, ils ont fait constater les désordres par huissier de justice le 7 juillet 2017 et ont retenu le paiement du solde du chantier non terminé.
Saisie d'une demande de paiement de provision correspondant audit solde du chantier, la présidente du tribunal de grande instance de Carpentras, par ordonnance de référé du 15 novembre 2017, a débouté la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS de sa demande d'indemnité provisionnelle et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, aux frais avancés des époux [E] la mission d'expertise étant confiée à M. [S], lequel a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2018.
Par assignation en date des 24 mai et 16 juin 2022, les époux [E] ont assigné la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS et la société d'assurance ELITE ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux 'ns de les voir, sur le fondement de la garantie décennale pour la plupart des désordres, et au titre de la garantie contractuelle uniquement sur l'enduit de la teinte de façade, obtenir leur condamnation solidaire à leur payer :
- 30 321,24 euros titre de la réfection des façades
- 9 909,90 euros titre de la réfection de la couverture
- 4 200 euros au titre de la dépose des panneaux solaires indispensables a'n de permettre la réfection de la couverture,
- 5000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement en date du 10 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Carpentras, saisi par les époux [E] a fixé la réception judiciaire des travaux au 24 juillet 2017 avec réserve et a ordonné la réouverture des débats en invitant les demandeurs à conclure sur la responsabilité contractuelle de la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS sur l'ensemble des désordres et en lui rappelant d'avoir à signifier ses nouvelles écritures à la SAS PROVENCE OSSATURE BOIS.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
Vu l'article l6 du code de procédure civile
-Déclaré irrecevables les conclusions noti'ées le 24 février 2023
-Débouté Mr et Mme [E] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil
-Dit la responsabilité contractuelle de la SARL PROVENCE OSSATURE BOIS engagée pour le désordre relatif à la teinte de l'enduit des façades neuv