5e chambre Pole social, 15 mai 2025 — 23/02532
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02532 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I44T
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
15 juin 2023
RG :23/00139
Me [B] [W] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [3]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
- Me [W]
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 15 Juin 2023, N°23/00139
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Me [W] [B] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 03 mars 2023, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une opposition à la contrainte délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur le 15 février 2023, signifiée le 22 février 2023 pour les périodes correspondant à novembre et décembre 2020, au 1er trimestre de l'année 2021, et de mai à septembre 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 8 780 euros en principal.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a constaté l'irrecevabilité de l'opposition présentée par la SAS [3] et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
Par lettre recommandée adressée le 22 juillet 2023, la SAS [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juin 2023.
Par courrier en date du 25 octobre 2023, la SAS [3] a demandé à la cour, à titre exceptionnel, un délai supplémentaire pour faire parvenir ses conclusions.
La SAS [3], a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 mai 2024, avant d'être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2024, désignant la SELARL [W] [B] représentée par Me [B] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024, renvoyée à l'audience du 15 janvier 2025 puis à celle du 12 mars 2025.
À l'audience du 12 mars 2025, la SELARL [W] [B] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien qu'elle ait été régulièrement avisée de la date de renvoi par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signée par elle le 20 janvier 2025.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, représentée à l'audience du 12 mars 2025, demande à la cour de constater que l'appel formé par la SAS [3] n'est pas soutenu et de confirmer l'ordonnance déférée.
MOTIFS
L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer l'ordonnance déférée.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 15 juin 2023,
Condamne la SELARL [W] [B] représentée par Me [B] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT