1ère chambre, 15 mai 2025 — 23/02028

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02028 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I3IS

ID

TJ DE NIMES

25 mai 2023

RG:22/03056

[Y]

C/

[K]-[C]

[K]

Copie exécutoire délivrée

le 15 mai 2025

à :

Me Laëtitia Pommarat

Me Nathalie Mallet

Me Stéphanie Roussel

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 mai 2023, N°22/03056

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

INTIMÉE À TITRE INCIDENT :

Mme [P] [Y]

née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (45)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Laëtitia Pommarat de la Selarl Pommarat Laetitia cabinet d'avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

Mme [V] [K]-[C]

née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12] (69)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie Mallet, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

APPELANTE À TITRE INCIDENT :

Melle [F] [K]

née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8] (30)

Chez Mme [P] [Y],

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphanie Roussel, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [K] est décédé le [Date décès 4] 2007 des suites d'un meurtre dont sa troisième épouse Mme [P] [Y] a été déclarée coupable le 12 avril 2013 par la cour d'assises du Gard, laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 16 septembre 2015 ses deux filles

- [V] [K]-[C] née le [Date naissance 7] 1976 issue de son union avec sa deuxième épouse Mme [Z] [C] dont il était divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 juin 1984,

- [F] née le [Date naissance 9] 2004 issue de son union avec Mme [P] [Y].

Sa succession n'ayant pu être réglée amiablement, Mme [V] [K]-[C] a par actes des 2 et 4 mai 2018 fait assigner Mme [P] [Y] et sa fille [F] [K], représentée par l'association tutélaire de gestion désignée en qualité d'administrateur ad hoc devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 3 décembre 2020

- a ordonné l'ouverture des opération de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [K],

- a ordonné préalablement la liquidation de la communauté ayant existé entre [L] [K] et Mme [P] [Y]

- a désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Gard.

Le notaire désigné Me [E] a dressé le 22 avril 2022 le procès-verbal de difficultés suivant :

'2° Sort de la donation entre époux de biens à venir

Le notaire soussigné rappelle

- que [L] [K] est décédé en l'état d'un acte de donation entre époux de biens à venir reçu le 12 janvier 2004 par Me [B] notaire à [Localité 11] et qu'aux termes de l'acte de notoriété du 16 septembre 2015, 'cette donation est sans objet (...) En raison de la condamnation de Mme [K] cette dernière étant indigne de lui succéder et comme telle exclue de plein droit de sa succession en application de l'article 726 du code civil'

- qu'il constate à cet égard une erreur de droit. En effet Mme [P] [Y] veuve [K] est effectivement déchue de tous droits légaux dans la succession de [L] [K] en application de l'article 726 du code civil et également privée à ce titre du droit viager au logement.

En revanche l'article 726 du code précité ne trouve pas à s'appliquer à la donation entre époux de biens à venir dont les effets sont maintenus sauf aux héritiers à en demander la révocation pour cause d'ingratitude conformément à l'article 957 du code civil dans le délai imparti.

Dès lors et à défaut de révocation de cette donation entre époux Mme [P] [Y] veuve [K] bénéficierait d'une faculté d'option entre les différentes quotités disponibles spéciales entre époux prévues par la loi, sauf les effets d'une éventuelle prescription.

Le notaire soussigné constate encore à la lecture du jugement du 3 décembre 2020 que la question du sort de la donation entre époux de biens à venir n'a pas été débattue entre les parties.

En conséquence et sauf entente entre les partis quant au sort de cette donation, le notaire soussigné saisira le juge commis à l'effet de savoir s'il doit tenir compte dans l'exécution de sa mis