1ère chambre, 15 mai 2025 — 23/02027

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02027 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I3IQ

MPF

TJ D'AVIGNON

23 mai 2023

RG : 22/01200

[H]

C/

[H]

[H]

[H]

Copie exécutoire délivrée

le 15 mai 2025

à :

Me André Plantevin

Me Jean-Philippe Daniel

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 23 mai 2023, N°22/01200

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [C] [H]

née le [Date naissance 7] 1957

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me André Plantevin, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉES :

Mme [R] [H]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] (84)

[Adresse 4]

[Localité 11]

Mme [O] [H]

née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12] (84)

[Adresse 9]

[Localité 2]

Mme [K] [H]

née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 12] (84)

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentées par Me Jean-Philippe Daniel de la Scp Fortunet et associés, postulant, avocat au barreau d'Avignon

Représentées par Me Christian Huon, plaidant, avocat au barreau de Paris

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS ET PROCÉDURE :

[A] [H] est décédé le 23 mai 2021 laissant pour héritières ses quatre filles [R], [O], [K] et [C] à laquelle il avait selon testament olographe du 13 octobre 2010 légué la quotité disponible de sa succession, en l'état d'un manuscrit daté du 24 avril 2021 par lequel il a cependant indiqué « révoquer toutes dispositions antérieures sauf le testament adressé à l'étude [N] ».

En l'absence d'accord entre les héritières sur le partage de la succession, Mmes [R], [O] et [K] [H] ont par acte du 28 avril 2022 assigné leur s'ur [C] en ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de leur père devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 23 mai 2023 :

- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [A] [H],

- a désigné Me [I] [U], notaire, pour y procéder,

- a au préalable ordonné une expertise patrimoniale et désigné M. [D] [W] en qualité d'expert, avec mission d'évaluer le bien immobilier sis à [Localité 13],

- a dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [C] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 14 juin 2023.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2025 et la clôture prononcée avec effet différé au 4 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

L'appelante, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 18 janvier 2024, demande à la cour :

- de rectifier l'erreur matérielle affectant la date du testament du 24 avril 2021,

- de réparer l'omission de statuer affectant le jugement et d'ajouter au dispositif : « révoque le testament du 13 octobre 2010 au profit de celui du 24 avril 2021 »,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a révoqué le testament du 13 octobre 2010 au profit de celui du 24 avril 2021,

et, statuant à nouveau

- de juger que seul le testament du 13 octobre 2010 recevra exécution,

- de débouter ses trois s'urs de toutes leurs demandes

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner solidairement ses trois s'urs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- d'ordonner que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de partage.

Elle expose qu'elle entretenait des relations très étroites avec son père dont elle s'est occupée jusqu'à son décès alors qu'il n'avait plus de relations avec ses trois autres filles et soutient que celui-ci lui a remis sous enveloppe cachetée le testament rédigé le 13 octobre 2010 dont ses s'urs connaissaient le contenu en lui demandant de l'adresser à son notaire, Me [N], après son décès.

Elle soutient que son père avait rédigé plusieurs testaments dont celui du 13 octobre 2010 et que ne les retrouvant pas et ne se souvenant pas de leur contenu, il a voulu dans l'écrit daté du 24 avril 2021 expressément les révoquer à l'exception de celui du 13 octobre 2010.

Elle conteste par ailleurs a