1ère chambre, 15 mai 2025 — 23/01065

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01065 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYLZ

ID

TJ D'ALÈS

14 mars 2023

RG : 20/00602

[C]

C/

[D]

CPAM DU GARD

MUTUELLE HENNER

Copie exécutoire délivrée

le 15 mai 2025

à :

Me Roch-Vincent Carail

Me Charles Fontaine

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 14 mars 2023, N°20/00602

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [H] [C]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (30)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [G] [D]

[Adresse 10]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représenté par Me Véronique Esteve, plaidante, avocate au barreau de Nice

La CPAM du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 6]

assignée à personne le 7 juin 2023

sans avocat constitué

La Sas MUTUELLE HENNER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 8]

assignée à personne le 5 juin 2023

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En septembre 2015 Mme [H] [C] a consulté son médecin traitant en raison de fourmillements ressentis dans les mains. Un électro-myogramme pratiqué le 23 octobre 2015 a révélé une compression du nerf médian.

Elle a alors le 25 avril 2016 consulté le Dr [D], chirurgien orthopédiste qui a posé l'indication opératoire de chirurgie du canal carpien à droite. L'intervention a eu lieu le 29 juin 2016 et au réveil la patiente a ressenti des décharges électriques et des engourdissements sur toute la main. Le Dr [D] a constaté le 1er juillet 2016 un gonflement de la main ainsi qu'un trouble hyper-esthésique sur les 3ème et 4ème doigts.

Une seconde intervention chirurgicale consistant en une greffe nerveuse par le nerf cutané latéral, a été réalisée le 10 octobre 2016 par le Pr [F].

Mme [C] a engagé une procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. L'expert désigné le Dr [W] a dans son rapport du 24 janvier 2018 retenu un accident médical constitué par la section du nerf médian par maladresse du premier praticien.

Par acte du 1er juillet 2020, Mme [H] [C] a assigné le Dr [G] [D], la CPAM du Gard et la Mutuelle Henner aux fins d'indemnisation de son entier préjudice devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023 :

- a constaté la mise en cause de la CPAM du Gard et de la Mutuelle Henner,

- a condamné le Dr [G] [D] à payer à Mme [H] [C] la somme de 22 106,75 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :

- 3 876 euros au titre des frais divers,

- 2 351,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 1 979,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 5 500 euros au titre des souffrances endurées,

- 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- a fixé la créance de la caisse au titre des dépenses de santé actuelles à 2 269,07 euros,

- a débouté Mme [H] [C] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,

- l'a déboutée de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive de la CPAM du Gard,

- a condamné le Dr [G] [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [H] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2023.

Par arrêt avant dire droit du 14 novembre 2024, la cour :

- a ordonné la réouverture des dé