Chambre sociale-2ème sect, 15 mai 2025 — 25/00154
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00154 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPYR
Ordonnance du conseiller de la mise en état de NANCY, chambre sociale, RG n°24/00724 , en date du 09 Janvier 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Décision déférée à la cour : déféré en date du 23 janvier 2025 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de NANCY, RG n°24/00724 , en date du 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. GIREXA prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE AU DEFERE:
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER substitué par Me JACQUES, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 février 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [L] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société HÔTELS NOVOTEL ET MERCURE, devenue le groupe ACCOR, à compter du 01er juin 1991, en qualité de femme de chambre.
La salariée était affectée à l'hôtel Novotel [Localité 4]-Sud.
A compter du 03 mai 2012, l'établissement hôtelier a été repris par la SAS GIREXA, société familiale détenue et représentée par Messieurs [W].
Par courrier du 10 septembre 2021, Madame [L] [B] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 21 septembre 2021.
Par courrier du 08 octobre 2021, Madame [L] [B] a été notifiée de sa mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours sur la période du 01er au 05 novembre 2021.
A compter du 21 octobre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon de continue.
Par requête du 06 avril 2022, Madame [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 08 octobre 2021,
- en conséquence, de condamner la SAS GIREXA au paiement des sommes suivantes :
- 347,19 euros bruts de rappel de salaire du 1 er au 5 novembre 2021,
- 500,00 euros au titre du préjudice moral,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS GIREXA,
- de dire que cette résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'écarter l'application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail comme contraire aux dispositions des articles 10 de la convention internationale du travail et 24 de la charte sociale européenne,
- de condamner la SAS GIREXA au paiement des sommes suivantes :
-73 239,60 euros de dommages et intérêts (30 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 124,72 euros d'indemnité de licenciement (à parfaire au jour du prononcé de la décision)
- 4 882,64 euros d'indemnité de préavis, outre la somme de 488,26 euros bruts de congés payés sur préavis,
- 777,97 euros d'indemnité de repos compensateurs, outre la somme de 77,79 euros bruts de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
- 48 826,40 euros (20 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 124,72 euros d'indemnité de licenciement (à parfaire au jour du prononcé de la décision),
- 4 882,64 euros d'indemnité de préavis, outre la somme de 488,26 euros bruts de congés payés sur préavis,
- 777,97 euros d'indemnité de repos compensateurs, outre la somme de 77,79 euros bruts de congés payés afférents,
En tout état de cause :
- 10 000,00 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité de la part de la SAS GIREXA
- 6 006,92 euros de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la suppression irrégulière des primes sur objectifs dues pour les années 2020 et 2021,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner à la SAS GIREXA la remise des documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, certificat de travail ainsi qu'un bulletin de salaire correspondant aux condamnations, s