Chambre sociale-2ème sect, 15 mai 2025 — 24/01823
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01823 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNPU
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
F23/00087
02 septembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS substitué par Me Louise DESMOULINS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.N.C. SOCIETE VEHICULE AUTOMOBILES BATILLY prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Nadia WITZ, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 février 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [T] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SNC SOCIETE AUTOMOBILES BATILLY (dénommée ci- après SOVAB), filiale du groupe RENAULT, à compter de janvier 2000.
A compter du 01er octobre 2019, le salarié a occupé le poste de responsable communication.
Le 14 mars 2023, la relation contractuelle a pris fin suite au licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié.
Par requête du 17 novembre 2023, M. [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de contestation de son licenciement et condamnation de la SNC SOVAB au paiement des indemnités afférentes.
Vu l'ordonnance de radiation du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 02 septembre 2024, lequel a :
- ordonné la radiation de l'affaire en précisant que lors de la réintroduction de l'affaire, le conseil sera particulièrement attentif à ce qu'aucune autre pièce complémentaire ne soit acceptée par rapport au présent dossier,
- ordonné le retrait du présent dossier du rang des affaires en cours,
- dit que la présente instance pourra être établie par simple requête au greffe lorsque la partie demanderesse sera en mesure de justifier qu'elle a respecté le principe du contradictoire défini par l'article 15 du code de procédure civile.
Vu l'appel-nullité formé par M. [T] [I] le 10 septembre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] [I] déposées sur le RPVA le 03 décembre 2024, et celles de la SNC SOVAB déposées sur le RPVA le 31 décembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025,
M. [T] [I] demande à la cour:
- de juger que le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en lui de communiquer de nouvelles pièces suite à la radiation de son affaire,
En conséquence :
- d'annuler l'ordonnance rendue le 02 septembre 2024 en ce qu'elle a jugé que « le conseil sera particulièrement attentif à ce qu'aucune autre pièce complémentaire ne soit acceptée par rapport au présent dossier »,
- de l'autoriser à communiquer de nouvelles pièces et conclusions,
- d'ordonner que l'affaire soit entendue par une formation du conseil de prud'hommes autrement composée,
- de condamner la SNC SOVAB au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de laisser les dépens à la charge de la SNC SOVAB.
La SNC SOVAB demande à la cour:
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par M. [T] [I] à l'encontre de la décision de radiation du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 02 septembre 2024,
Subsidiairement :
- de le débouter de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [T] [I] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
M. [T] [I] expose que le conseil de prud'hommes a commis un abus de pouvoir en ce qu'il a radié du rôle de la juridiction la procédure l'opposant à la SNC SOVAB tout en lui interdisant de produire de nouvelles pièces, alors que cette mesure était sollicitée pour cette production, en violation des dispositions notamment de l'article R 1454-19-3 du code du travail ; que le refus exprimé par la juridiction de lui permettre de produire de nouvelles pièces constitue u