Chambre Sociale-1ère sect, 15 mai 2025 — 24/01082
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01082 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLY6
Pole social du TJ de REIMS
23/178
26 avril 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025 ;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Y] [U] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) en qualité de travailleur indépendant du 1er septembre 2017 au 12 août 2021, date de sa radiation, pour une activité d'édition.
L'URSSAF Champagne-Ardenne lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 12 décembre 2022 une mise en demeure de payer n° 0005427542, datée du 9 décembre 2022, la somme de 23 837 euros à titre de cotisations et contributions sociale personnelles obligatoires et majorations au titre des 1er et 4ème trimestres 2020 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2021.
Le 1er juin 2023, le directeur de L'URSSAF Champagne-Ardenne a émis une contrainte n° 0005427542, signifiée à étude le 2 juin 2023, à l'encontre de M. [Y] [U], pour un montant de 23 837 euros au titre de la mise en demeure du 9 décembre 2023.
Le 23 juin 2023, M. [Y] [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [Y] [U],
- rappelé que la contrainte émise le 1er juin 2023 produit tous les effets d'un jugement,
- débouté l'URSSAF Champagne-Ardenne de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [U] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à M. [Y] [U] par lettre recommandée présentée le 10 mai 2024 dont l'accusé de réception a été retourné par les services de [5] avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par lettre recommandée envoyée le 30 mai 2024, M. [Y] [U] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [Y] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 26 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
Statuant à nouveau,
- juger recevable l'opposition à contrainte,
- juger nulle la signification à contrainte,
- juger nulle la contrainte,
- condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [U] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré son opposition irrecevable au vu d'un acte de signification de la contrainte qu'il qualifie d'irrégulier, l'huissier ayant visé la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, sans réaliser d'autres diligences attestant la réalité de son domicile. Par ailleurs l'acte ne précise pas la qualité professionnelle de madame [L] ayant réalisé la signification pour le compte de la SAS [4], et l'avis de passage n'est pas produit.
Il soutient que la contrainte est nulle :
- dès lors que le montant total réclamé, soit 23 837 euros, sous la dénomination « cotisations » ne détaille pas le fait que la somme de 127 euros, incluse, concerne les majorations ;
- dès lors qu'il incombe à l'URSSAF de produire la mise en demeure en cause.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2025, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- juger irrecevable les demandes nouvelles de Monsieur [U] [Y],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
- condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme 23.837,00 euros se décomposant de la manière