Chambre sociale-2ème sect, 15 mai 2025 — 24/01044

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/01044 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLV2

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21 mai 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. SI2MB prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : BRUNEAU Dominique

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 février 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025;

Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [C] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL Société Industrielle de Mécanique Blainvilloise (SARL SIMB) à compter du 14 décembre 1987.

Le 06 juin 2016, la SARL SIMB a été reprise par la SARL SI2MB à laquelle le contrat de travail a été transféré.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de responsable usinage et programmation.

La convention collective de la métallurgie OETAM de Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 18 mars 2022 remis en main propre contre décharge, M. [C] [D] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 30 mars 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 avril 2022, avec notification du maintien de la mesure de mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 15 avril 2022, M. [C] [D] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 19 juillet 2022, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de voir dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de voir condamner la SARL SI2MB au paiement des sommes de :

- 4 215,00 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 75 870,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 25 290,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 529,00 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 84 300,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée,

- de dire et juger nulle et inopposable la convention de forfait-jours signée,

- en conséquence, de condamner la SARL SI2MB au paiement de la somme de 13 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY rendu le 21 mai 2024 qui a :

- ordonné, avant-dire droit, la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 17 octobre 2023 et la réouverture des débats,

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL SI2MB à l'encontre de M. [C] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit que la convention de forfait jours conclue entre les parties est sans effet et donc inopposable à M. [C] [D],

- condamné la SARL SI2MB à verser à M. [C] [D] les sommes suivantes :

- 24 750,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 475,00 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 74 250,00 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 45 375,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 500,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- débouté M. [C] [D] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [C] [D] au remboursement à la SARL SI2MB des jours de RTT à hauteur de 5 044,54 euros brut,

- débouté la SARL société SI2MB du surplus de ses demandes,

- ordonné le remboursement des éventuelles indemnités de chômage à France Travail par la SARL SI2MB dans la limite de 3 mois d'indemnités,

- laissé à chaque partie