Chambre Sociale-1ère sect, 15 mai 2025 — 24/00963
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00963 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLQH
Pôle social du TJ de REIMS
21/51
12 avril 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
Dispensée de comparaître
INTIMÉE :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025 ;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 12 décembre 2018, Mme [I] [R] [X], salariée de l'association [4] ( l'association) depuis le 29 août 2014 en qualité d'hôtesse aide à vivre depuis le 29 août 2014, a complété une déclaration de maladie professionnelle, objectivée par certificat médical initial du 21 novembre 2018 faisant état de « état dépressif réactionnel à des problèmes relationnels au travail », avec une date de première constatation médicale de la maladie au 28 juin 2018.
Cette maladie n'étant pas référencée dans un tableau de maladie professionnelle, la CPAM de la Marne (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le taux d'IPP prévisible de Mme [I] [R] [X] étant supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis son dossier pour avis à un CRRMP.
Par décision du 24 janvier 2020, la caisse, après avis favorable du CRRMP région Nancy Grand Est du 8 janvier 2020 s'imposant à elle, concluant à un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée, a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 21 août 2020, l'association [4] a sollicité l'inopposabilité de cette décision par la voix amiable.
Par décision du 21 janvier 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 17 mars 2021, l'association [4] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims, a :
- déclaré l'ARFO recevable en son recours,
- rejeté le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire pendant la procédure d'instruction soulevé par l'association requérante au soutien de sa demande d'inopposabilité,
- rejeté le moyen tiré de l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25 % soulevé par l'association requérante au soutien de sa demande d'inopposabilité,
- désigné avant dire droit le CRRMP de Bourgogne Franche Comté pour second avis.
Le 9 novembre 2023, le second CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [I] [R] [X].
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Reims, a :
- débouté la CPAM de la Marne de sa demande de désignation de saisine d'un troisième CRRMP,
- débouté l'association [4] de sa demande,
- confirmé la décision de la CPAM de la Marne en date du 24 janvier 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2021,
- dit que la maladie « état dépressif réactionnel à des problèmes relationnels au travail » déclarée le 12 décembre 2018 dont souffre Mme [I] [R] [X] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné l'association [4] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à l'association [4] par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la date du 22 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 7 mai 2024, l'association [4] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe via le RPVA le 13 février 2025, l'association [4] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS du 12 avril 2024 des chefs suivants :
- déboute l'association [4] de sa demande,
- confirme la décision de la CPAM de la Mar