Chambre sociale-2ème sect, 15 mai 2025 — 24/00830
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00830 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLG2
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST DIE DES VOSGES
20/00036
05 mars 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. USINE [H] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau D'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025 ;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [V] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA [I] & [H], devenue la SA USINE [H], à compter du 02 janvier 1989, en qualité de chef d'atelier.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de responsable de fabrication.
Du 19 mai 2015 au 05 juin 2015, puis du 10 septembre 2015 au 29 février 2016, et du 14 mars au 18 mars 2016, M. [V] [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 22 mars 2016 de la médecine du travail, le salarié a été déclaré apte à reprendre son poste de travail, sans aucune restriction.
A compter du 12 septembre 2016, il est à nouveau placé en arrêt de travail, pour maladie, de façon continue.
Par décision du 06 mai 2019 de la médecine du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, avec la précision que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 16 mai 2019, M. [V] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mai 2019.
Par courrier du 05 juin 2019, M. [V] [J] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La SA USINE [H] a contesté l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges qui a rendu une ordonnance de référés le 29 juillet 2020, par laquelle l'avis d'inaptitude a été confirmé et Monsieur [V] [H] déclaré inapte à son poste de travail ou tout autre emploi.
Par requête du 03 décembre 2020, M. [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
- de voir condamner la SA USINE [H] à lui verser les sommes de :
- 80 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 80 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- de voir prononcer que la nullité de son licenciement pour inaptitude, et en conséquence de condamner la SA USINE [H] à lui verser la somme de 48 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- de voir condamner la SA USINE [H] à lui verser les sommes de :
- 12 709,95 euros de dommage intérêts au titre du préjudice économique lié à la discrimination,
- 6 000,00 euros de dommage intérêts au titre du préjudice moral lié à la discrimination,
- 37 312,91 euros au titre du reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
- 12 030,00 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis, outre la somme de 1 203,00 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- de se voir donner acte de désistement concernant sa demande de rappel de salaire,
- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 05 mars 2024 qui a :
- jugé que le licenciement de M. [V] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de son employeur,
- acté le renoncement de M. [V] [J] à sa demande de rappel de salaire,
- l'a condamné aux éventuels frais et dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M. [V] [J] le 24 avril 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] [J] déposées sur le RPVA le 11 juillet 2024, et celles de la SA USINE [H] déposé