Chambre sociale-2ème sect, 15 mai 2025 — 24/00247

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5D

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00362

01 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [D] [H] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :      WEISSMANN Raphaël

Conseiller :     BRUNEAU Dominique

Greffier :        RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 février 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU  Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025;

Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [D] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein, pour accroissement temporaire d'activité, par la SARL MCPA, exerçant sous l'enseigne commerciale Boulangerie Schmidt, du 01 septembre au 31 octobre 2014, en qualité de vendeuse.

A compter du 24 octobre 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie s'applique au contrat de travail.

A compter du 27 janvier 2020, Madame [D] [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 12 juillet 2021.

Par courrier du 19 juillet 2021, la SARL MCPA a mis en demeure la salariée de justifier de son absence à l'issue de son arrêt de travail.

Par courrier du 30 août 2021, Madame [D] [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 août 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Pour courrier du 11 août 2021, la salariée a reçu ses documents de fin de contrat dont une attestation mentionnant la rupture du contrat de travail le 11 août 2021 pour faute grave.

Par requête du 30 septembre 2022, Madame [D] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamner la SARL MCPA à lui verser les sommes suivantes :

- 1 000,12 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, outre la somme de 100,21 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 2 687,91 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019, outre la somme de 268,79 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 200,68 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020, outre la somme de 20,06 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 9 764,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- de requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la SARL MCPA à lui verser les sommes suivantes :

- 3 254,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 325,48 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 2 893,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 13 019,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution,

- d'ordonner le remboursement par la SARL MCPA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à compter de son licenciement,

- de dire que les créances ayant la nature de salaire porteront intérêt aux taux légal à compter de la date du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- de dire que les créances ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, le conseil se laissant la faculté de liquider l'astreinte,

- de déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit sur la base de l'article