Chambre Sociale-1ère sect, 15 mai 2025 — 24/00096
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJRJ
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
22/31
05 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David WOERLEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025 ;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [Z] [P] exerce une activité d'infirmière libérale conventionnée avec l'assurance maladie.
La CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) a procédé à un contrôle de facturation de son activité sur la période du 1er décembre 2018 au 14 janvier 2020.
Par courrier du 20 juillet 2021, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 21 942,35 euros correspondant à des anomalies de facturation.
Par courrier du même jour, la caisse a informé Mme [Z] [P] qu'elle mettait en 'uvre la procédure de pénalités financières et, après procédure contradictoire, lui a délivré par courrier du 14 octobre 2021 un avertissement.
Le 20 septembre 2021, Mme [Z] [P] a contesté cet indu par la voie amiable et, par décision du 22 décembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation.
Le 23 février 2022, Mme [Z] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal a :
- débouté Mme [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision prise par la commission de recours amiable en date du 22 décembre 2021,
- condamné Mme [Z] [P] à payer la somme de 21 942,35 euros au titre de l'indu versé par la CPAM de Meurthe et Moselle,
- débouté la CPAM de Meurthe et Moselle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Z] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [P] aux entiers dépens.
Par acte du 8 janvier 2024, Mme [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 26 février 2025, Mme [Z] [P] demande à la cour de :
- juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure irrégulière ;
- juger qu'elle est insuffisamment motivée ;
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle réclame la répétition ;
- juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ;
En conséquence :
- infirmer et réformer le jugement n° RG 22/00031, minute n° 23/00120, en date du 5 décembre 2023 du pôle social tribunal judiciaire de Val-de-Briey ;
- annuler la procédure de contrôle d'activité ;
- annuler la notification d'indu litigieuse en date du 20 juillet 2021 par laquelle la CPAM de Meurthe-et-Moselle réclame à Madame [P] la répétition de la somme de 21 942,35 ' au titre d'indus ;
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 23 décembre 2021 ;
- annuler l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui payer une somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [P] soutient que la procédure de contrôle diligentée par la caisse est entachée d'irrégularité.
Elle fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré la procédure de contrôle administratif régulière en écartant à tort les dispositions des articles 4.1 et 6.1.1 de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'Assurance Maladie, qui exigent le respect par la caisse du principe du contradictoire avant la notification d'un indu, en permettant au professionnel de santé contrôlé d'avoir accès aux pièces du dossier et de lui permettre de faire valoir ses observations avant la notification de l'indu, et d'autre part d'affirmer que la caisse n'a pas pour obligation de justifier de l'agrément et de l'ass