Chambre Sociale-1ère sect, 15 mai 2025 — 24/00095

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJRH

Pole social du TJ de VAL DE BRIEY

22/30

05 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David WOERLEN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [R] [K], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025 ;

Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [Y] [D] exerce une activité d'infirmier libéral conventionnée avec l'assurance maladie.

La CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) a procédé à un contrôle de facturation de son activité sur la période du 1er décembre 2018 au 14 janvier 2020.

Par courrier du 20 juillet 2021, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 22 999,23 euros correspondant à des anomalies de facturation.

Par courrier du même jour, la caisse a informé M. [Y] [D] qu'elle mettait en 'uvre la procédure de pénalités financières et, après procédure contradictoire, lui a délivré par courrier du 14 octobre 2021 un avertissement.

Le 20 septembre 2021, M. [Y] [D] a contesté l'indu par la voie amiable et, par décision du 22 décembre 2021, notifiée par courrier du 1er février 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation.

Le 22 février 2022, M. [Y] [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.

Par courrier du 21 mars 2022, la caisse a mis en demeure M. [Y] [D] de lui régler cet indu, mise en demeure annulée sur recours amiable de M. [Y] [D] (décision de la commission de recours amiable de la caisse du 2 novembre 2022 postérieurement au recours à l'encontre de cette décision de M. [D] du 20 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Val de Briey).

Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal a :

- débouté M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- constaté que c'est à bon droit que la CPAM de Meurthe et Moselle a annulé la mise en demeure adressée à M. [Y] [D] le 21 mars 2022,

- confirmé la décision prise par la commission de recours amiable en date du 22 décembre 2021,

- condamné M. [Y] [D] à payer la somme de 22 999,23 euros au titre de l'indu versé par la CPAM de Meurthe et Moselle,

- débouté la CPAM de Meurthe et Moselle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Y] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [D] aux entiers dépens.

Par acte du 8 janvier 2024, M. [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [Y] [D] demande à la cour de :

- juger que la notification d'indu et la mise en demeure ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;

- juger qu'elles sont insuffisamment motivées ;

- juger que la mise en demeure est entachée d'incompétence de son auteur ;

- juger que le retrait de la mise en demeure est irrégulier et ne saurait avoir pour conséquence de laisser sans conséquences sur la procédure de recouvrement de l'indu les irrégularités dont est entachée la mise en demeure ;

- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle réclame la répétition ;

- juger que les griefs ne sont ni en établis ni fondés ;

En conséquence :

- infirmer et réformer le jugement n° RG 22/00030, minute n° 23/00119, en date du 5 décembre 2023 du pôle social tribunal judiciaire de Val-de-Briey ;

- annuler la procédure de contrôle d'activité ;

- annuler la procédure de recouvrement ;

- annuler la notification d'indu litigieuse en date du 20 juillet 2021 par laquelle la CPAM de Meurthe-et-Moselle réclame à Monsieur [D] la répétition de la somme de 22 999,23 euros au titre d'indus ;

- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 22 décembre 2021 ;

- annuler la mise en demeure litigieus